Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Infolettre Therrien Couture Joli-Coeur

Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Écrivez-nous

En remplissant ce formulaire, vous permettez à notre équipe de saisir pleinement vos besoins et de vous offrir le service le plus adapté à vos attentes. Merci de votre confiance, nous nous engageons à vous fournir un suivi dans les plus brefs délais.

Administratif

Une loi à portée rétroactive pour contrer les effets du jugement déclarant la nullité d’une directive du MDDEP

Nous terminions notre blogue du 3 avril 2012, intitulé « Demande de certificat d’autorisation en milieu humide: une directive du MDDEP déclarée nulle », en mentionnant qu’il serait intéressant de voir si la décision du 12 mars 2012 dans Les Atocas de l’Érable inc. allait être portée en appel.

Or, le 11 avril 2012, cette décision a effectivement été portée en appel devant la Cour d’appel du Québec[1]. Par ailleurs, le 23 mai 2012, le gouvernement du Québec a sanctionné le projet de loi 71 – Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique pour contrer les effets de la décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Les Atocas de l’érable inc. c. P.G.Q. et l’Association de canneberges du Québec (A.P.C.Q.), rendant nulle la directive 06-01 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

Cette Loi, adoptée d’urgence par le gouvernement, met en place des mesures de compensation visant notamment la restauration, la protection ou la valorisation d’un milieu humide, hydrique ou terrestre. Cette Loi[2] prévoit que toute mesure de compensation imposée par une autorisation ou dans un certificat d’autorisation avant le 12 mars 2012 est valide.

Bien que cette Loi vise à la fois la conservation des milieux humides et des écosystèmes et la préservation des principes environnementaux généraux en réaction au jugement de la Cour supérieure déclarant la nullité de la directive 06-01, elle soulève un certain nombre de questions notamment à l’égard de la confiscation de la propriété, sans indemnité, ainsi que de l’encadrement des pouvoirs discrétionnaires du ministre qui devra analyser à la pièce les demandes qui seront présentées au MDDEP. Comment sera circonscrit le pouvoir discrétionnaire du ministre de ce qui constitue une mesure d’encadrement suffisante ? Quels sont les critères applicables permettant de juger de la suffisance de cet encadrement ? Il semble qu’un projet réglementaire sera adopté prochainement afin d’encadrer le pouvoir discrétionnaire du ministre.

Nous constatons une certaine tendance de la part du gouvernement à l’adoption de lois à portée rétroactive. L’application rétroactive d’une loi présente certaines caractéristiques que l’on peut qualifier d’anti-juridique : elle se concilie difficilement avec le principe de la primauté du droit et son application peut-être source d’injustice[3]. L’usage de lois à portée rétroactive doit demeurer exceptionnel. Les lois ayant un effet rétroactif ne doivent pas devenir une mesure usuelle permettant au gouvernement d’éviter les conséquences défavorables d’un jugement.

Cette façon d’agir mine non seulement la confiance du public à l’égard du processus judiciaire, mais également celle du justiciable qui a obtenu gain de cause pour des motifs valables devant les tribunaux en faisant valoir ses droits et qui se retrouve à perdre son droit parce que les règles du jeu ont été changées a posteriori.

 

[1] N° 200-09-007692-129

[2] Art. 3 de la Loi

[3] Côté, P.A., Interprétation des lois, 4e éd. Les Éditions Thémis, 2009, p.171

0