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Travaux de construction sur la ferme : l’interprétation restrictive de l’expression « exploitations agricoles » confirmée par la Cour d’appel

Le 11 novembre 2011, la Cour d’appel du Québec1 a rendu une décision importante concernant le sens à donner à l’expression « exploitations agricoles » dans le cadre de l’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction (Loi R-20).

Le 11 novembre 2011, la Cour d’appel du Québec1 a rendu une décision importante concernant le sens à donner à l’expression « exploitations agricoles » dans le cadre de l’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction (Loi R-20).

Les faits de cette affaire remontent à 2006, mais la cause n’a été entendue par la Commission des relations du travail (CRT) qu’en 2009. L’entreprise agricole, Bergeries du Fjord inc. et le constructeur Isofor ont argumenté devant la (CRT) que les travaux relatifs à la construction d’une fromagerie sur la terre exploitée jusqu’alors comme étant ferme laitière n’étaient pas assujettis à la Loi R-20 au motif que l’article 19 paragraphe 1 de cette loi prévoyait que les exploitations agricoles étaient exclues de son application.

Toute l’importance de cette affaire réside dans l’interprétation stricte (limitée, sévère) ou libérale (souple ou large) de ce qui constitue une « exploitation agricole » au sens de l’article 19 1° de la Loi R-20 :

Cet article mentionne ce qui suit:

« 19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:

aux exploitations agricoles et aux travaux de construction d’une serre destinée à la production agricole lorsqu’ils sont exécutés par les salariés habituels du serriculteur ou par ceux du fabricant de la serre, de son ayant cause ou d’une personne dont l’activité est d’effectuer de tels travaux et qui en est chargée à titre exclusif par ce fabricant ou ayant cause. »

Quant à la notion d’« exploitation agricole » elle est définie de la façon suivante à l’article 1 l) de la Loi R-20 :

« l) « exploitation agricole » : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue. »

La Cour d’appel du Québec a rétabli la décision rendue en révision judiciaire par la CRT, laquelle avait choisi une interprétation restrictive de l’expression « exploitation agricole ». La Cour supérieure avait quant à elle opté pour une interprétation libérale de cette expression, qui a été rejetée par la Cour d’appel.

En effet, la CRT a décidé que l’exception contenue à l’article 19 de la Loi R-20 ne peut être étendue à tous les travaux étant exécutés sur ou dans une exploitation agricole et que la transformation des produits de la ferme ne constituait pas un prolongement de ses activités agricoles.

Par conséquent, la CRT a déclaré que les travaux de construction du bâtiment destiné à la fabrication et à la mise en marché de fromage étaient assujettis à la Loi R-20.

Cette décision met un terme à l’incertitude qui pouvait prévaloir auparavant puisque certaines décisions de la Commission des relations du travail laissaient croire qu’une interprétation libérale de la notion d’exploitation agricole aurait pu permettre de tels travaux sans être assujettie au décret.

Compte tenu de cette décision, seule une intervention du législateur pourra modifier cette situation, puisque l’exception sera dorénavant limitée à la construction de bâtiment indispensable à l’exploitation de la ferme le tout conjugué à la nécessité de mettre en valeur la ferme avec moins de trois salariés embauchés de façon continue.

 

[1]Commission de la construction du Québec c. Bergeries du Fjord inc., 2011 QCCA 2444

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