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Municipal

Responsabilité civile extracontractuelle des municipalités en matière de cours d'eau : Attention!

Le 17 août dernier, la Cour d'appel du Québec a rendu un jugement très important dans l'affaire Québec (Ville de) c. Équipements ÉMU Ltée et als 1.

La Cour a rejeté les appels de la Ville , confirmant, par le fait même, le jugement du juge Michel Caron de la Cour supérieure en vertu duquel la responsabilité civile extracontractuelle de la Ville de Québec avait été retenue.

Équipements ÉMU Ltée est une entreprise qui possède deux immeubles achetés en 1987 et en 1996 situés dans le secteur des Méandres, lequel est sillonné par la rivière Lorette. Ce secteur est drainé par un réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de la Ville qui sont dirigées vers la rivière Lorette.

L'entreprise a subi quatre inondations entre 2003 et 2005 et tient la Ville de Québec responsable des dommages subis.

Dès le début des procédures, il est convenu d'en faire une cause type en matière de responsabilité civile extracontractuelle de la Ville, de sorte que plusieurs autres réclamations sont suspendues devant la Cour du Québec et la Cour supérieure.

En fait, les inondations peuvent se regrouper en catégories, soit celles où les experts démontrent qu'il s'agit de pluies abondantes et pour les autres cas, où il y aurait eu des causes d'obstruction dans la rivière comme, par exemple, des arbres.

Les prétentions de l'entreprise sont les suivantes :

  • Le réseau d'égout pluvial de la Ville était inadéquat, insuffisant et désuet. Ce réseau aurait dû être en mesure de gérer les quantités d'eau reçues lors des événements en cause ;
  • La Ville a ignoré les recommandations des experts qui s'étaient prononcés dès 1973 sur la capacité du réseau pluvial. À cet effet, entre 1973 et 2005, plusieurs études, plans directeurs et analyses d'expert étaient connus par la Ville de Québec ;
  • La Ville n'a jamais informé l'entreprise lors de la délivrance des permis que ces immeubles étaient situés en zone inondable ;
  • La Ville n'a pas vu au bon entretien de la rivière Lorette.

Dans cette affaire, la Cour d'appel regroupe son analyse en trois éléments, soit le régime juridique, l'immunité relative de droit public et l'application des règles aux faits.

Selon la Cour, le régime juridique est celui de l'article 1465 du Code civil du Québec (C.c.Q.) accompagné des principes établis par la jurisprudence à l'effet qu'il a été démontré que par la surveillance et le contrôle sur le bien, la Ville est gardienne du réseau de collecte des eaux pluviales et que le préjudice a été causé par le fait autonome du réseau qui se caractérise par l'activité propre non passive du bien. De plus, la rivière Lorette en fait partie intégrante.

Selon la cour, la Ville exerce des pouvoirs de contrôle et de surveillance sur la rivière en procédant notamment au déplacement de son tracé et à divers travaux de remblayage. La Cour rappelle que les municipalités ont l'obligation d'appliquer leur propre réglementation, en l'occurrence celle en matière de nuisance.

Quant à l'immunité relative de droit public que la Ville invoque, la Cour d'appel, après analyse de la jurisprudence, en vient à la conclusion qu'elle ne trouve pas application. Au paragraphe 170 du jugement, la Cour souligne «Lorsqu'une ville exerce son pouvoir de nature politique pour permettre la construction dans une zone qu'elle sait inondable, elle passe ensuite à la sphère opérationnelle pour tout ce qui est nécessaire à la mise en application de sa décision, y compris la gestion des risques liés à son réseau d'évacuation des eaux pluviales.»

Enfin, en ce qui concerne l'application des règles aux faits, la Cour d'appel ne relève aucune erreur de la part du juge de première instance. Selon la Cour, la Ville n'a pas été en mesure de repousser la présomption de faute prévue à l'article 1465 C.c.Q., car elle n'a pas démontré, selon le degré de preuve requis, la force majeure qui doit avoir un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ou l'absence de faute qui est l'impossibilité de prévenir le dommage par des moyens raisonnables.

Le Tribunal, même si preuve est faite que les pluies étaient quand même très abondantes, arrive à la conclusion qu'elles n'ont pas ce caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité exigé par la jurisprudence, de sorte que la Ville aurait dû prendre les moyens nécessaires pour mettre un frein à l'urbanisation de ce secteur ou encore, effectuer les différents travaux qui lui ont été recommandés au fil des ans, et ce, peu importe les coûts.

La Ville a été condamnée à payer une somme de plus de deux millions de dollars à plusieurs intervenants dont Équipements Ému Ltée et diverses compagnies d'assurances. Après avoir obtenu la suspension de l'exécution du jugement par la Cour d'appel le 21 septembre dernier, la Ville vient de déposer une demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour Suprême du Canada.

Cet arrêt est susceptible d'entraîner des impacts considérables pour l'ensemble des municipalités du Québec puisque la plupart des réseaux d'égout pluvial n'ont pas été conçus pour recevoir les pluies de plus en plus abondantes résultant des changements climatiques et qu'ils ont été généralement conçus pour s'évacuer dans des cours d'eau.

Nous espérons bénéficier de la position de la Cour Suprême sur ces importantes questions qui impliquent des enjeux économiques cruciaux qui, même s'ils ne sont pas retenus comme étant une justification pour une ville de ne pas agir, font quand même partie de la réalité des organisations municipales québécoises.

Étant reliés à des événements antérieurs à 2005, il sera aussi important de surveiller comment les principes de ce jugement pourront s'appliquer au régime juridique des cours d'eau mis en place en vertu de la Loi sur les compétences municipales.

C'est à suivre …!

1 2015 QCCA 1344

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