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Affaires, commercial et corporatif

Recours en oppression

  • Yannick Crack
Par Yannick Crack Associé - Chef de l'exploitation
Même en présence d’abus de la part d’un coactionnaire, le Tribunal peut refuser d’ordonner un redressement dans le cadre d’un recours en oppression.

Le 24 novembre 2016, l’Honorable Stephen W. Hamilton de la Cour supérieure rendait une décision dans le dossier opposant des coactionnaires dans une société numérique exploitant un café sous la bannière Café Artjava.

Sans entrer dans le détail de cette poursuite, il faut tout de même mentionner que l’un des coactionnaires réclamait, dans le cadre d’un recours en oppression, le remboursement d’avances qu’il avait consenties à la société pour plus de 900 000 $.

La société a fait l’objet d’une cession de biens (faillite) avant le moment de l’audition à la Cour supérieure. Cependant, l’actionnaire a évoqué différents gestes constituant de l’abus au sens des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions pouvant entraîner un redressement dans le cadre d’un recours en oppression.

Le Tribunal, après une longue analyse de la preuve présentée devant lui, en arriva à la conclusion que le dossier présentait deux gestes qui pouvaient possiblement constituer de l’abus en ce que l’actionnaire en question s’était vu racheter ses actions pour 1 $ l’action et avait de plus constaté l’annulation unilatérale des avances consenties à la société et le non-paiement de ces dernières.

Le redressement qu’il recherchait, en application de l’article 451 de la Loi sur les sociétés par actions, était le remboursement de ses avances par les coactionnaires.  

Il est important de noter qu’en présence d’abus le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée dont, notamment, enjoindre la société ou toute autre personne d’acheter les valeurs mobilières d’un détenteur et enjoindre la société ou toute autre personne de rembourser au détenteur la totalité ou la partie des sommes qu’il a versé pour ses valeurs mobilières.

Or, malgré la présence d’un geste qui pouvait être considéré comme de l’abus, le Tribunal dans le présent dossier, en arrive à la conclusion que le redressement recherché est inadéquat et rejette donc la poursuite de l’actionnaire.

En effet, le Tribunal conclut qu’au moment de la faillite de la société, cette dernière a déposé un bilan qui montrait un actif à court terme de beaucoup inférieur au passif de cette dernière.

Le Tribunal ajoute :

[86] Rien dans la preuve ne suggère que cette incapacité est le résultat d’un abus quelconque ou d’une mauvaise gestion de la part des défendeurs. Ils injectent même des fonds additionnels afin de maintenir 9223 en vie jusqu’en avril 2015.

[87] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il ne serait pas approprié d’ordonner aux défendeurs ou à Regragui comme seul défendeur qui n’est pas en faillite, de rembourser les avances de Baril. L’action sera donc rejetée.


Il s’agit donc d’un pouvoir discrétionnaire donné à la Cour qui peut être justifié par les faits du dossier et par la preuve amenée devant lui.

Il faut donc être judicieux dans le choix du redressement recherché et dans l’exercice du recours en oppression. 

De plus, il est clair que ce recours ne peut servir à pallier aux pertes financières reliées aux mauvais choix d’affaires.

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