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Affaires, commercial et corporatif

Quel régime pour votre société par actions: fédéral ou provincial?

Vous avez décidé de vous lancer en affaires. Votre entourage vous recommande de « vous incorporer », soit de constituer une société par actions pour exploiter votre nouvelle entreprise.

Bien que certains frais y soient associés, vous jugez qu’il s’agit là d’une bonne idée, considérant tous les avantages qui y sont reliés, notamment eu égard aux avantages fiscaux ou à la responsabilité limitée d’une société par actions.

La première question à laquelle vous devez répondre est la suivante : quel sera le régime de ma société par actions? Doit-elle être constituée suivant le régime fédéral, soit la Loi canadienne sur les sociétés par actionsLCSA »), ou suivant le régime québécois, soit la Loi sur les sociétés par actionsLSAQ »).  

Sachez que depuis le 14 février 2011, soit la date d’entrée en vigueur de la LSAQ (qui remplace la Partie 1 et la Partie 1A de la Loi sur les compagnies), les différences entre le régime québécois et le régime fédéral sont minimes. En fait, le « nouveau » régime québécois est même un peu plus au goût du jour, voire plus « friendly user » que le régime fédéral.

Un mythe à décrier

D’entrée de jeu, il nous faut décrier, voire invalider, le mythe qui véhicule le fait qu’une société qui veut faire affaire partout dans le monde doit être constituée sous l’égide du régime fédéral.  

Toute société, qu’elle soit constituée en vertu de la LCSA ou de la LSAQ, peut faire affaire partout dans le monde en autant qu’elle se conforme aux lois et règlements applicables dans les pays, états ou provinces où elle fait affaire.

Il est à noter toutefois que toute société constituée en vertu de la LCSA, qui désire faire affaire au Québec, doit obligatoirement s’immatriculer au Québec et payer des frais supplémentaires de 326 $ pour ce faire, tandis qu’une société constituée en vertu de la LSAQ est automatiquement immatriculée, sans frais supplémentaires.

Voici brièvement les principales distinctions entre le régime fédéral et le régime québécois.

Constitution

Les procédures de constitution d’une société fédérale ou d’une société québécoise sont similaires et rapides, et se font par des moyens électroniques. Sous réserve des frais reliés à l’immatriculation d’une société fédérale faisant affaire au Québec, les frais de constitution de l’une ou l’autre de ces sociétés sont similaires.

Capital social / Capital-actions

Une des principales distinctions qui n’est pas négligeable entre le régime fédéral et le régime québécois, c’est que la LSAQ permet d’émettre des actions sans qu’elles soient totalement payées à leur émission, alors que suivant la LCSA, toute action doit être payée en totalité à son émission.

En outre, lors de l’organisation juridique d’une société québécoise, au moins une (1) action doit être émise, alors que pour la société fédérale, il n’est pas obligatoire, lors de son organisation juridique, d’émettre une (1) ou des actions.

Siège social / Siège

Une société fédérale peut avoir son siège social partout au Canada, tandis qu’une société québécoise doit obligatoirement avoir son siège au Québec.

Dénomination sociale / Nom

La dénomination sociale d’une société fédérale peut être en anglais, en français ou dans ces deux (2) langues, pourvu qu’elle se conforme aux critères règlementaires. En outre, la dénomination sociale doit préalablement avoir fait l’objet d’une recherche de nom (rapport NUANS) qui doit être déposée au Directeur, recherche qui occasionne des frais additionnels de près de 200 $.

Le nom d’une société québécoise doit obligatoirement être en français. Une version anglaise est toutefois permise si elle est utilisée par la société à l’extérieur du Québec. Aucun rapport de recherche de nom n’a à être déposé au Registraire des entreprises du Québec. Cependant, une déclaration doit être signée par un des fondateurs à l’effet que des moyens raisonnables ont été pris afin de s’assurer que le nom choisi est conforme à la loi.

Conseil d’administration

La LCSA exige qu’au moins 25 % des membres du conseil d’administration de la société soient des résidents canadiens. La LSAQ ne prévoit pas une telle restriction.

En outre, la LSAQ prévoit un régime complet d’indemnisation en faveur des administrateurs de la société alors que la LCSA n’a pas de tel régime. Il va sans dire que pour que l’administrateur d’une société québécoise puisse bénéficier d’une telle indemnisation, il doit notamment avoir exécuté ses fonctions avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de la société.

Actionnariat

Ni la LCSA, ni la LSAQ ne comportent de restrictions quant à la résidence des actionnaires. Ceci étant, si vous prévoyez que l’actionnariat de votre société sera composé de non-résidents canadiens, il vous faudra en valider la portée auprès de vos conseillers fiscaux pour éviter de perdre les avantages fiscaux accordés aux sociétés privées sous contrôle canadien.

Recours pour les actionnaires minoritaires

La LSAQ offre maintenant aux actionnaires minoritaires une meilleure protection que la LCSA. En effet, outre un recours similaire au recours en oppression accordé par la LCSA, la LSAQ permet à un actionnaire dissident d’exiger le rachat de ses actions.

Dissolution

En ce qui a trait à la dissolution d’une société, la LSAQ offre des procédures plus allégées que celles de la LCSA pour une société qui ne compte qu’un seul actionnaire. 

En conclusion

Ce texte ne se veut qu’un simple résumé des principales distinctions entre la LCSA et la LSAQ. Évidemment, d’autres facteurs peuvent influencer la décision de constituer une nouvelle société sous l’égide du régime fédéral ou du régime québécois. Il est donc fortement recommandé de discuter de votre situation avec un conseiller juridique avant de prendre une telle décision.  

Ceci étant, si, après quelque temps, vous estimez avoir fait une erreur en choisissant la LSAQ pour constituer votre société, il vous sera toujours possible, sous réserve de frais à assumer, de changer la loi constitutive pour la LCSA et vice versa puisque ces deux (2) lois contiennent des procédures qui permettent de poursuivre les activités de la société sous l’égide de l’autre loi.

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