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Travail et emploi

Preuve par Facebook et autres médias sociaux : Objection!

  • Claudia Dubé
Par Claudia Dubé Associée
Contrairement aux provinces de common law, les tribunaux du Québec ne se sont pas trop préoccupés de la question de savoir si la production de contenu publié sur Facebook ou sur d’autres sites de médias sociaux serait admissible en preuve.

Malgré tout, les tribunaux ont à maintes reprises, en esquivant la question de l’admissibilité, admis en preuve la production d’un tel contenu à titre d’élément matériel pour contredire ou miner la crédibilité d’un témoin. Toutefois, récemment la Commission des lésions professionnelles a adressé la question et s’est interrogée sur la notion de vie privée dans l’environnement de Facebook.

Selon la Commission des lésions professionnelles, le fait de pouvoir partager de l’information avec des amis et des amis d’amis à l’infini permet d’exclure Facebook du domaine privé. Cette possibilité de partage et de communication avec un réseau de personnes est la définition même du terme « média social »!

Bref, malgré l’existence de paramètres de confidentialité, la jurisprudence (tant québécoise que canadienne) est d’avis que le contenu publié sur des médias sociaux fait partie du domaine public. Il n’y a donc pas d’expectative de vie privée lorsqu’une personne contribue à un média social.

Qui plus est, nous soulignons que la Commission des lésions professionnelles s’est elle-même fiée à un média social – en l’occurrence, Wikipédia – pour se renseigner sur Facebook. Selon la Commission, « dans le monde moderne, il est justifié d’assimiler le site Internet Wikipédia à un dictionnaire ».

Par conséquent, l’objection est rejetée et la preuve Facebook est recevable.

Référence : Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP 1802

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