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Famille, personnes et successions

Accès au dossier médical d'un défunt

Vous doutez de la validité du testament d’un proche? Vous croyez qu’il n’avait pas toutes ses capacités pour exprimer librement ses dernières volontés?

Pour en faire la preuve, l’accès à son dossier médical sera nécessaire. 

Les dossiers médicaux d’un testateur ne deviennent pas accessibles lors de son décès, ils demeurent des documents confidentiels. En effet, le droit au respect de la vie privée est un principe fondamental, protégé par plusieurs lois, dont la Charte des droits et libertés de la personne1. Le dossier médical est aussi protégé par le secret professionnel unissant le médecin et son patient, bien qu’il soit décédé2. Par contre, dans le contexte d’une contestation testamentaire, ces principes fondamentaux sont évalués sous un autre angle. En effet, le tribunal a le devoir de déterminer quel élément est le plus important entre l’intérêt de la protection à la vie privée du client et la recherche de la vérité. La Cour suprême du Canada se prononça sur le sujet et rédigea ce passage important, maintes fois cité depuis :

«Dans un contexte judiciaire, l’obligation de confidentialité qui incombe aux hôpitaux et l’obligation d’observer le secret professionnel qui incombe à des personnes comme les médecins se transposent en un privilège relatif à la preuve. Cela peut engendrer un conflit entre le droit au respect de la vie privée d’un particulier et les autres principes de justice fondamentale comme la contraignabilité, la divulgation de faits substantiels, le droit à une défense pleine et entière ainsi que la recherche de la vérité».3

Une demande d’accès aux dossiers médicaux pourra être faite principalement par deux moyens. 

1. Une demande à l’établissement de santé

La Loi sur les services de santé et les services sociaux4 prévoit spécifiquement le droit pour certaines personnes d’accéder aux dossiers médicaux d’un défunt. Si l’on satisfait les critères, il devient donc possible de pouvoir consulter les dossiers, sans avoir recours aux tribunaux. En effet, une simple demande à l’établissement de santé est requise. Toutefois, ce droit n’est réservé qu’aux héritiers, aux légataires particuliers et aux représentants légaux et uniquement dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’exercice de leurs droits en tant qu’héritiers. Ces deux conditions sont cumulatives afin de bénéficier de l’accès privilégié aux dossiers médicaux complets. 

Pour le conjoint, le père, la mère et les enfants du défunt, il y a un accès plus restreint prévu, leur permettant d’accéder aux renseignements relatifs à la cause du décès seulement. 

2. Un recours devant les tribunaux

Dans les cas où celui qui veut avoir accès aux dossiers médicaux ne fait pas partie des catégories de demandeurs énoncées précédemment, il n’aura d’autre choix que de s’adresser à la Cour. Par exemple, cette situation pourrait survenir lorsqu’un héritier qui aurait été déshérité dans un testament postérieur en conteste la validité. Le juge a un pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser l’accès aux documents confidentiels. Il faut donc établir que l’obtention du dossier médical est essentielle pour démontrer nos prétentions, au moyen d’une demande précise et pertinente. Une demande trop générale sera refusée, tout comme celle qui apporterait des réponses accessibles autrement. 

Finalement, il ne faut pas oublier la possibilité que le défunt ait explicitement renoncé à son droit au secret professionnel en désignant ceux qui pouvaient y avoir accès. Leur simple nomination leur accordera le droit de consultation. 

En conclusion, le droit à la vie privée et le secret professionnel sont des droits importants et protégés, même pour une personne décédée. Par contre, dans un contexte judiciaire, la recherche de la vérité doit également être considérée. Bien que les exceptions permettant de briser la confidentialité des dossiers médicaux soient rares et strictes, si les conditions sont rencontrées, il sera possible d’y avoir accès

1 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 5.
2 Id., art. 9.
3 Frenette c. Métropolitaine (La), cie d’assurance-vie, [1992], 1 R.C.S. 647.
4 Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4, art. 23. 
5 Id., art. 23 al. 2.

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