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Municipal

MRC de Charlevoix-Est, prise 2 - Modification des obligations d'une MRC quant au rétablissement normal de l'écoulement des eaux d'un cours d'eau

  • Annie Aubé
Par Annie Aubé Associée
Vous vous souviendrez peut-être de la décision fort importante rendue en mars 2008 par la juge Claudette Tessier-Couture de la Cour supérieure, confirmée par la Cour d’appel le 1er mars 2010, relativement à la responsabilité de la MRC de Charlevoix-Est suite à l’inondation d’un gîte survenu en 2005 découlant du passage de l’ouragan Katrina.

À cette époque, la responsabilité de la MRC avait été retenue car elle n’avait pris aucune mesure préventive afin d’éviter le débordement de la rivière Port-au-Persil. Suite à de fortes pluies, le débit de la rivière avait augmenté de façon importante et trois barrages de castors avaient cédé. Des débris s’étaient alors accumulés à proximité d’un pont et la rivière était sortie de son lit, causant l’inondation du gîte des demandeurs.

Selon la juge Tessier-Couture, en fonction de la législation en vigueur du 21 juin 2001 au 31 décembre 2005, soit les articles 785 et 846 du Code municipal, l’inspecteur municipal devait surveiller et entretenir les cours d’eau sous la responsabilité de la MRC. La juge précisait que la MRC devait prendre des mesures raisonnables pour prévenir tout débordement de la rivière, ce qu’elle avait omis de faire en l’espèce. Le simple défaut d’agir de la MRC constituait une faute entrainant sa responsabilité.

Dans un jugement rendu le 10 janvier dernier, entre les mêmes parties, mais pour un événement survenu dans la nuit du 28 au 29 août 2011, la Cour supérieure a eu à se prononcer à nouveau sur la responsabilité d’une MRC suite à une inondation causée par le débordement d’une rivière.

Lors de cet événement, la rivière Port-au-Persil est sortie de son lit et a inondé la propriété de Johanne Tremblay et Michel Cloutier, les demandeurs. Ces derniers alléguaient que la MRC de Charlevoix-Est était responsable des dommages causés en raison du fait qu’elle avait fait fi des avis reçus concernant la présence d’un imposant barrage de castors dans le ruisseau du Canton. Avec la pluie abondante provenant du passage cette fois de l’ouragan Irène, le barrage de castors avait cédé et provoqué le débordement de la rivière. 

Après analyse des dispositions législatives applicables avant et après l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales, le 1er janvier 2006, le Juge Marc Lesage a conclu que l’obligation d’une MRC en matière d’écoulement des eaux d’un cours d’eau était plus exigeante avant l’entrée en vigueur de cette Loi. 

En effet, le nouvel article 105 de la Loi sur les compétences municipales n’impose pas une obligation de surveillance constante des cours d’eau, mais impose plutôt à une MRC de réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Cette information peut provenir de citoyens, de tierces personnes ou de représentants de la MRC. 

L’obligation d’une MRC n’est donc plus la même qu’au moment des événements ayant donné lieu à la décision de la Juge Tessier-Couture au mois de mars 2008. Cette obligation est maintenant plus limitée puisque si la MRC n’a pas été informée de la présence d’une obstruction, sa responsabilité ne saurait être retenue.

Dans la décision rendue par le Juge Lesage, il a été démontré que la MRC avait été informée de la présence de l’imposant barrage de castors dans le ruisseau du Canton en 2010. La MRC jugeait la situation préoccupante, mais apparemment non urgente puisqu’elle avait prévu intervenir dans ce cours d’eau au printemps 2011. Or, le responsable de la MRC ne s’est rendu sur les lieux seulement que le 15 août 2011 et les événements sont survenus à peine deux semaines plus tard, soit les 28 et 29 août suivants. Le juge mentionne que la MRC n’avait pas pris tous les moyens raisonnables au moment requis pour prévenir ou éviter les dommages subis par les demandeurs. 

En raison de son inaction et de son omission à procéder au démantèlement du barrage de castors en temps opportun, la MRC a été tenue responsable des dommages subis par les demandeurs et a été condamnée à leur verser une indemnité au montant de 619 971,64 $, en plus des frais d’expertise.

À l’heure actuelle, la décision n’a pas été portée en appel, mais les délais pour ce faire ne sont pas échus. 
 

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