Municipal
Loi 28 : quels sont les impacts pour le milieu municipal?
Le projet de loi numéro 28 était au centre des discussions des ministres et des députés provinciaux. Pour sa part, le milieu municipal, tant régional que local, se questionnait sur les tenants et aboutissants de ce projet de loi. Quelques mois se sont écoulés depuis son dépôt.
Le 20 avril 2015, le projet de loi a été adopté et sanctionné le jour suivant soit le 21 avril dernier. Par conséquent, la plupart des articles de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 (2015, c.8, ci-après « Loi 28 ») sont entrés en vigueur à cette date sauf certains articles qui ne s’appliquent pas au niveau de la nouvelle gouvernance municipale en matière de développement local et régional.
Même si le texte législatif n’est pas encore disponible, en intégrant les amendements adoptés par les membres de l’Assemblée nationale du Québec au projet de loi déposé à l’automne 2014, nous savons désormais que les CRÉ sont abolies, et ce, à compter du 21 avril 2015. Le mécanisme de leur dissolution est prévu aux articles 247 et suivants.
Quant aux CLD, la situation est très différente. Rappelons que les municipalités régionales de comté (MRC) (ce qui inclut les Villes-MRC) ont un rôle déterminant au soutien du développement économique local et régional.
Les conseils des MRC devront, si ce n’est pas déjà fait, se positionner à savoir quelle est l’orientation politique et stratégique qu’ils vont adopter et privilégier. Les MRC peuvent «prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire», et ce, dans le cadre législatif prédéterminé.
Ainsi, les MRC peuvent décider de ne prendre aucune mesure pour favoriser le développement économique. Par le fait même, les MRC devront mettre fin aux ententes de délégation avec les CLD existants en respectant les obligations légales établies à la Loi 28. Ce faisant, les municipalités locales pourront poser certains gestes dans la mesure prévue par la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1).
La seconde option est la prise en charge du développement économique local et régional directement par la MRC qui peut alors conclure des ententes avec divers ministères, organismes du gouvernement ou partenaires. Par ce fait, la MRC administre les sommes qui lui sont confiées en possédant tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ces ententes. La MRC pourra même se constituer, si elle le souhaite, un comité pour la sélection des bénéficiaires de toute aide financière. Le choix de cette option nécessite également de mettre fin aux ententes de délégation avec les CLD.
Enfin, la troisième et dernière option est celle par laquelle la MRC peut confier le développement économique local et régional à un organisme à but non lucratif (organisme délégataire) avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) ayant consulté le ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE). À cette fin, une entente de délégation devra être convenue entre la MRC et l’organisme délégataire, dont le contenu minimal est prévu par la loi. Cet organisme devra suivre certaines règles municipales notamment les processus d’appel d’offres et le suivi d’une politique de gestion contractuelle, tout comme devait le faire un CLD.
Par ce choix, les MRC pourront soit maintenir les CLD en place en modifiant probablement leurs statuts corporatifs ainsi que leur dénomination ou en créant ou en choisissant un nouvel organisme à but non lucratif pour agir comme organisme délégataire.
Certaines MRC choisiront de mettre fin, dans tous les cas, aux activités de leur CLD et de se positionner par la suite quant à l’option à privilégier pour leur région.
Il est vrai que la Loi 28 abroge les articles relatifs aux CLD prévus à la Loi sur le ministère de développement économique, de l’innovation et de l’exportation (RLRQ, chapitre M-30.01). Par contre, des dispositions transitoires particulières de la Loi 28 ont été adoptées pour l’année 2015.
Il est de notre interprétation que les CLD demeurent en activité jusqu’à la première des échéances suivantes :
- À la date de fin de l’entente de délégation, si une date était déjà prévue;
- À la date d’exercice de la clause de résiliation stipulée à l’entente de délégation, si elle existe;
- À la date convenue entre la MRC et le CLD;
- À la date de la résolution de la MRC résiliant unilatéralement l’entente de délégation, cette résolution devant être adoptée avant le 20 juillet 2015 selon la Loi 28;
- Dans tous les cas, au plus tard le 31 décembre 2015.
Avant le 1er décembre 2015, les MRC peuvent donc choisir de reconduire l’entente de délégation avec le CLD, avec ou sans modification, ou encore choisir un nouvel organisme existant ou qu’elles peuvent créer, et elles doivent transmettre avant cette date une demande d’autorisation auprès du MAMOT.
Présentement, nous recommandons aux MRC du Québec de se positionner sur le développement économique local et régional tout en usant de patience quant aux actions à prendre au sein des CLD en place. À la suite de l’adoption d’une telle loi, généralement, des orientations ministérielles sont acheminées vers les MRC.
L’année 2015 est une année de transition où les gestions et actions prises hâtivement par les conseils d’administration des CLD actuels ou les conseils des MRC pourraient compromettre le transfert de sommes ou nécessiter de recommencer certaines actions comme l’adoption de nouveaux règlements généraux par les organismes délégataires.
Il n’y a pas «péril en la demeure». Le 5e mois de l’année 2015 venant à peine de débuter, les organisations ont le temps nécessaire pour analyser leurs besoins et leur permettre d’obtenir toutes les orientations des ministères concernés afin de prendre des décisions libres et éclairées dans l’établissement de leurs nouvelles règles de gouvernance en matière de développement économique local et régional.
La prudence et la patience sont de mise!