Technologie et gouvernance de l’information
Logiciels piratés: le processus d’enquête
Dans le deuxième volet de cette trilogie, nous vous expliquons le mode de fonctionnement de la BSA.
Suite à la réception d’une délation, la BSA a la discrétion d’entamer un processus d’enquête ou non. Si elle entame une enquête, l’entreprise visée par la délation recevra une lettre lui indiquant qu’elle est maintenant sous enquête et qu’il est à son avantage de collaborer avec la BSA dans la conduite de son enquête.
Lorsqu’une entreprise décide de collaborer à l’enquête, elle doit fournir la liste des logiciels visés par l’enquête de la BSA pour tous les ordinateurs, ordinateurs portables, serveurs, ordinateurs virtuels dont elle est propriétaire, en plus de fournir la preuve qu’elle détient les licences pour ceux-ci. Elle doit aussi prendre l’engagement de n’effacer aucun logiciel de tous ses ordinateurs durant toute la durée de l’enquête. La preuve de possession des licences se fait par la production de la licence originale qui était incluse avec le logiciel au moment de son achat. Il serait aussi possible de fournir, dans certains cas d’exception, une facture pour l’achat du logiciel, mais il ne s’agit pas de la règle générale.
Si l’entreprise fournit une preuve suffisante de licence pour chacun des logiciels installés sur ses ordinateurs, ce sera la fin du processus d’enquête. Dans les autres cas, la BSA proposera de régler la situation en demandant une compensation monétaire dont le calcul se fait en utilisant un taux multiplicateur de 2 à 4 fois le prix de détail suggéré de chacune des licences manquantes, le tout de façon à éviter des procédures judiciaires. Il est à noter que cette pénalité ne confère aucun droit sur les logiciels contrefaits, qui doivent tout de même être désinstallés. C’est donc dire qu’une entreprise qui désire continuer d'utiliser les logiciels en cause devra, en plus de payer la pénalité, payer pour l’acquisition de licences valides pour ces logiciels.
Si un règlement est conclu entre la BSA et l’entreprise fautive, il n’est pas de facto confidentiel. Il est donc possible de prévoir, dans les négociations menant au règlement, une clause de confidentialité afin que l’identité de l’entreprise, le détail des manquements ainsi que le montant de la compensation ne soient pas rendus publics. Si un règlement n’est pas conclu, la BSA pourra entreprendre des procédures judiciaires à l’encontre de la société et réclamer la pénalité, en plus des frais liés au processus judiciaire.
Les pouvoirs de la BSA reposent sur l’application de la Loi sur le droit d’auteur1 (ci-après la « LDA »). En effet, en vertu du droit canadien, les logiciels sont couverts et protégés par le droit d’auteur. L’utilisation de logiciel sans avoir acheté les licences nécessaires constitue une violation des droits protégés par la LDA.
Une telle violation pourrait entraîner une condamnation à des dommages-intérêts sans avoir à faire la preuve des tels dommages. Le contrevenant pourra être condamné à des dommages allant de 500 $ à 20 000 $ par violation, selon ce que le tribunal estime équitable dans les circonstances. Le tribunal peut aussi condamner le défendeur au paiement de dommages exemplaires ou punitifs dans les cas les plus graves. Les conséquences d’une violation peuvent donc s’avérer très onéreuses pour la personne poursuivie en vertu de la LDA. Prenons l’exemple d’une entreprise qui installe la suite Microsoftmc Office Famille et petite entreprise 2013 sans licence sur cinq postes de travail. La suite Office est composée de cinq logiciels, à savoir: Wordmc, Excelmc, PowerPointmc, OneNotemc et Outlookmc, ce qui représente un total de 25 violations (5 postes de travail x 5 logiciels). C’est donc dire que cette entreprise s’expose à un quantum de dommages variant de 12 500 $ à 500 000 $, la jurisprudence suivant cependant une tendance s’approchant plutôt de l’amende maximale que minimale. Dans les deux cas, considérant que le prix de détail suggéré de la suite Microsoftmc Office en question est de 250 $ par poste, pour un total de 1 250 $, ces amendes se veulent fortement dissuasives.
Dans le dernier volet de notre blogue, nous traiterons des mesures pouvant protéger votre entreprise du piratage de logiciels et de ses conséquences onéreuses.
1L.R.C, 1985, c. C-42.