Affaires, commercial et corporatif
17 octobre 2014 : Une date importante pour les organismes à but non lucratif de régime fédéral
Avec la nouvelle Loi OBNL, les droits, obligations et devoirs des membres, administrateurs et dirigeants des organisations à but non lucratif de régime fédéral (ci-après les «Organisations») sont désormais comparables aux droits, obligations et devoirs retrouvés dans d’autres lois régissant les sociétés de régime fédéral, notamment la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Suivant l’entrée en vigueur de la Loi OBNL, toutes les demandes en vue d’incorporer une nouvelle organisation à but non lucratif de régime fédéral doivent être faites sous celle-ci. Qu’en est-il des organisations à but non lucratif de régime fédéral incorporées avant l’entrée en vigueur de la Loi OBNL et actuellement régies par l’ancienne Loi sur les corporations canadiennes? Celles-ci doivent procéder à une prorogation, c’est-à-dire qu’elles doivent produire des documents auprès de Corporation Canada afin de modifier leur loi constitutive et adapter leurs règlements aux exigences de la nouvelle Loi OBNL. L’étape de prorogation doit d’ailleurs être complétée avant le 17 octobre 2014, à défaut de quoi Corporation Canada présumera que cette Organisation est inactive et entreprendra des démarches de dissolution de l’Organisation en question.
Toutefois, avant que telle dissolution ne soit prononcée et ne prenne tout son effet, Corporation Canada transmettra un avis à toute Organisation n’ayant pas fait de demande de prorogation afin de rappeler que le processus de prorogation doit être complété dans un «délai de grâce» de cent vingt (120) jours de la réception de tel avis. Si la prorogation n’est pas effectuée et que le statut de l’Organisation n’est pas régularisé auprès de Corporation Canada avant l’expiration de ce sursis, l’Organisation sera considérée comme étant inactive et sera dissoute, sans préavis supplémentaire.
Finalement, dans le cas des Organisations qui ne se sont pas prorogées dans les délais prescrits, qui sont dissoutes et qui sont enregistrées à titre d’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du Revenu, celles-ci se verront imposer, en plus de la dissolution, une taxe de révocation équivalente à 100% de la valeur du reliquat de leurs biens possédés à la date de dissolution.1
Nous vous rappelons toutefois que ce processus s’applique uniquement aux Organisations. Les organisations à but non lucratif de régime québécois, c’est-à-dire celles étant constituées en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, RLRQ c C-38, ne sont donc pas visées par les opérations décrites aux présentes.
En conclusion, bien qu’une Organisation n’ayant pas complété sa prorogation avant la date butoir du 17 octobre 2014 ne soit pas dissoute immédiatement, nous vous suggérons fortement d’entreprendre le processus de prorogation de votre Organisme avant cette date afin d’éviter les ennuis qui peuvent découler d’un retard dans ce processus.
1http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs04958.html