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Marques de commerce

Marques de commerce : le critère de la confusion ne requiert pas les mêmes produits

  • Jean-Luc Couture
Par Jean-Luc Couture Associé
Nous avons récemment fait valoir la protection de la marque de commerce de l’une de nos clientes dans le contexte où une autre marque de commerce pouvait créer de la confusion, même si la marque de notre cliente visait des biens alors que l’autre marque visait des services.

Notre cliente, Natursource, est une entreprise qui distribue au Canada depuis les années 1980 des produits faits à base de noix et de fruits séchés sous la marque de commerce « Natursource ». Au début des années 2000, elle est informée que l’entreprise Nature’s Source veut enregistrer son nom comme marque de commerce en lien avec les magasins de produits naturels qu’elle exploite sous la forme alléguée de dispensaires ou pharmacie naturelle.

Le processus de contestation de l’enregistrement de la marque de commerce se solde par une décision du Registraire des marques de commerce en janvier 2009. Le Registraire n’accorde à Nature’s Source l’enregistrement de sa marque qu’en lien avec des services de consultation en nutrition, consultation en naturopathie et homéopathie, aromathérapie, réflexologie, chiropractie, iridologie, massage, shiatsu et perte de poids. La marque ne pourra pas être enregistrée ou utilisée en lien avec les autres services réclamés, dont notamment des magasins de détail offrant des suppléments nutritionnels, des vitamines et des minéraux.

Nature’s Source porte cette décision en appel devant la Cour fédérale, alléguant que le Registraire n’avait pas suffisamment tenu compte des différences fondamentales entre les services qu’elle veut identifier à sa marque et les produits offerts par Natursource dans l’évaluation du critère de confusion.

La Cour fédérale[1] n’est pas d’accord avec ces prétentions. Dans sa décision, elle réitère qu’il n’est pas nécessaire que la confusion puisse exister entre deux produits similaires ou de la même famille.
La confusion peut aussi être constatée à l’égard d’un produit et d’un service lorsque ces deux éléments gravitent dans la même sphère commerciale, visant les mêmes consommateurs.

Ainsi, lorsque Natursource utilise sa marque pour ses produits alimentaires distribués dans des magasins de produits naturels, il existe un risque de confusion lorsqu’une chaîne de magasins de produits naturels tente d’enregistrer Nature’s Source comme marque de commerce, ce qui ressemble de façon importante à la marque de commerce enregistrée.

La Cour fédérale rappelle que, même s’il s’agit, d’une part, d’un produit et, de l’autre, d’un service, il existe un chevauchement et une relation importante entre les produits de Natursource et les commerces de Nature’s Source. Il est aussi à noter que, dans ce cas particulier, Nature’s Source connaît de façon intime le marché des produits en cause.

La Cour retient de plus que même si les produits Natursource n’étaient pas en vente dans les magasins de Nature’s Source, ils le sont dans des établissements similaires. Il n’était donc pas déraisonnable de la part du Registraire des marques de commerce de conclure à une connexion entre les deux noms, ce qui doit être pris en compte dans l’évaluation de la confusion.

Même si chaque cas d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce est un cas d’espèce qui repose sur les faits particuliers de chaque dossier, ce jugement a pour effet de confirmer qu’il est possible de s’opposer à l’enregistrement d’une marque de commerce qui, bien que ne s’appliquant pas aux mêmes produits que les nôtres, est sujette à créer une confusion lorsqu’elle se trouve dans le même secteur commercial.

[1]Nature’s Source inc. c. Natursource inc., 2012 FC 917

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