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Famille, personnes et successions

Le droit familial et l’enlèvement international d’enfants : des notions à considérer

  • Isabelle Boulianne
Par Isabelle Boulianne Avocate
L’ouverture des frontières et la mobilité grandissante au cours des dernières décennies a facilité les mariages entre personnes résidant à l’origine dans des pays différents et a permis d’envisager les voyages à l’étranger davantage, voire la possibilité de s’établir ailleurs.

Conscient des risques inhérents à cette réalité, le Canada a signé la Convention internationale de La Hayede 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant (la « Convention »). Le Québec a ratifié cette convention, lui donnant ainsi force de loi à l’interne, en adoptant la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants[1] (la « Loi »).

L’objectif de la Convention et de la Loi est d’assurer le retour d’un enfant de moins de 16 ans, déplacé ou retenu illicitement, vers son lieu de résidence habituel. L’enlèvement est défini aux termes de la Loi comme étant le déplacement de l’enfant vers un lieu autre que son lieu de résidence habituel, et ce, en violation d’un droit de garde.

Il faut cependant souligner un bémol majeur dans l’atteinte de cet objectif. En effet, pour qu’un parent puisse se prévaloir des mécanismes assurant le retour de son enfant, le pays où l’enfant a été amené doit avoir signé et ratifié la Convention. En l’absence de telle signature et ratification, le parent n’aura pour seul moyen de secours que l’envoi de lettres aux autorités consulaires dans l’espoir que ses demandes seront entendues. À titre d’exemple, la France, la Chine, les États-Unis et le Mexique sont des pays signataires tandis que le Maroc, le Japon et la Russie ne le sont pas.

À l’inverse, si un enfant résidant habituellement au Québec est amené dans un état signataire, le parent pourra contacter le ministère de la Justice et obtenir l’assistance de l’Autorité centrale du Québec qui prendra en charge le dossier et communiquera avec les autorités responsables dans le pays où se trouve l’enfant. Il sera alors possible que les autorités collaborent pour localiser l’enfant, négocier son retour et, le cas échéant, entreprendre les procédures judiciaires nécessaires à l’étranger pour obtenir le retour de l’enfant.

Toutefois, il est important d’agir rapidement face à une telle situation puisque les tribunaux pourraient refuser le retour de l’enfant dans son pays d’origine s’ils considèrent que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu de vie.

Par ailleurs, si l’enfant a été amené dans une autre province du Canada, c’est la Loi sur le divorce[2] ou les lois provinciales qui trouvent application. L’ordonnance de garde rendue en application de la première Loi étant exécutoire partout au pays, le parent pourra s’adresser aux tribunaux pour obtenir son exécution forcée et le retour de l’enfant. Si les parents étaient conjoints de fait, il sera alors possible, en vertu des lois provinciales, de s’adresser au tribunal compétent de la province de refuge et d’obtenir la reconnaissance et l’exécution du jugement de garde.

En collaboration avec Stéphanie Ménard, stagiaire.

 

[1] L.R.Q., c. A-23.01.

[2] L.R.C., 1985, ch. 3

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