Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Infolettre Therrien Couture Joli-Coeur

Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Écrivez-nous

En remplissant ce formulaire, vous permettez à notre équipe de saisir pleinement vos besoins et de vous offrir le service le plus adapté à vos attentes. Merci de votre confiance, nous nous engageons à vous fournir un suivi dans les plus brefs délais.

Franchise et distribution

La terminaison à l’amiable d’une relation entre franchiseur et franchisé : attention à ce qui est écrit… et non écrit !

  • Douglas W. Clarke
Par Douglas W. Clarke Associé – Directeur Montréal
La fin d’une relation d’affaires entre un franchisé et son franchiseur, provoquée par de fausses représentations de ce dernier relativement à la rentabilité potentielle de la franchise, peut engendrer de longs et coûteux débats devant les tribunaux pour le franchisé qui souhaite obtenir réparation.

De plus, les tribunaux accordent souvent aux franchisés induits en erreur l’annulation de la convention de franchise et de toute entente intervenue avec le franchiseur y étant intimement lié, tel un bail ou un sous-bail, ainsi que le remboursement de certaines sommes dépensées dans le cadre de l’acquisition de la franchise additionnée des dommages et intérêts. 

Afin d’éviter les désagréments sous-jacents aux recours judiciaires, il est fréquent qu’une transaction intervienne entre les parties afin de régler à l’amiable, en tout ou en partie, les modalités de terminaison de leur relation d’affaires. Cependant, une attention particulière doit être portée à la rédaction de ladite transaction puisque les termes employés, et même certaines omissions quant au contenu, pourraient empêcher toute réclamation future de la part du franchisé.

Dans la récente décision Presse Café Franchise Restaurants inc. c. 9192-6287 Québec inc.1 , la Cour d’appel illustre clairement ces principes. Dans cette décision, le franchisé exploite une franchise sous la bannière « Café Vienne ». Préalablement à la conclusion de la convention de franchise et du sous-bail avec le franchiseur, ce dernier lui avait laissé miroiter des possibilités de réaliser des ventes hebdomadaires de 800 $, alors que les exploitants antérieurs n’avaient jamais atteint de tels résultats. Or, quelques semaines après l’ouverture de la franchise, les ventes escomptées ne se concrétisent pas, de sorte que le franchisé n’arrive plus à payer le loyer ainsi que les redevances au franchiseur. Un recours est donc intenté par ce dernier afin d’obtenir la résiliation de la convention de franchise, ainsi que le paiement des arrérages de loyers et des redevances impayées. 

Le franchisé s’oppose vigoureusement à cette demande en produisant une déclaration dans laquelle il affirme que ses difficultés financières sont causées par les fausses représentations du franchiseur quant à la rentabilité, invoquant donc la nullité de la convention de franchise ainsi que du sous-bail. Cependant, afin d’éviter que la situation dégénère davantage, les parties concluent une transaction aux termes de laquelle le franchisé accepte d’exploiter la franchise pendant quelques mois, afin de trouver un acheteur disposé à assumer les contrats en vigueur, moyennant des paiements réduits et, à défaut de trouver un acheteur dans le délai prescrit, ce dernier pourra remettre les clés au franchiseur et les ententes seront ainsi résiliées. Ultimement, l’absence d’acheteur forcera le franchisé à remettre les clés au franchiseur selon les termes de la transaction.

Or, un recours est subséquemment intenté par le franchisé afin de réclamer au franchiseur le remboursement des frais engagés relativement à l’acquisition de la franchise en plus de dommages subis en raison de ses fausses représentations. Selon les prétentions du franchiseur, la transaction n’adresse aucunement ces questions. En première instance, le tribunal conclut que le franchisé a bel et bien été induit en erreur par le franchiseur et il lui accorde donc les dommages recherchés.

Le franchiseur s’adresse donc à la Cour d’appel, estimant que le juge de première instance a commis une erreur en concluant que les termes de la transaction avaient pour effet de préserver les droits du franchisé sur la question des dommages. Le franchiseur prétend que la transaction à l’effet de la chose jugée entre les parties et donc que le franchisé a renoncé à lui réclamer tout dommage résultant des fausses représentations. La Cour se penche donc sur les termes de la transaction intervenue entre les parties et procède également à la recherche de l’intention des parties.

La Cour note d’abord qu’il est prévu que la transaction doit être homologuée par le tribunal et que celle-ci constituera un « jugement final dans le présent dossier ». Conformément à l’article 3631 du Code civil du Québec, la transaction a pour objet de prévenir une contestation à naître ou de régler définitivement un litige en cours. Il importe donc de déterminer si le « présent dossier » comporte seulement les allégations initiales du franchiseur ou englobe également les allégations du franchisé de fautes et de dommages contenus dans sa déclaration.

Dans son analyse, le tribunal vient à la conclusion qu’en acceptant la transaction, le franchisé a renoncé à son droit de demander la nullité de la convention et donc de réclamer accessoirement les dommages. En effet, celle-ci prévoyait la résiliation de la convention de franchise dans l’éventualité où un acheteur ne peut être trouvé en temps opportun et cette éventualité s’est bel et bien concrétisée. De cette manière, le franchisé a implicitement, mais clairement confirmé la validité de la convention, et ce, malgré les fausses représentations du franchiseur. Les parties avaient donc l’intention commune de régler la terminaison de leur relation d’affaires par la transaction.

Afin de renforcer cette interprétation de la transaction et de l’intention des parties, le tribunal conclut également qu’elle prévoit la cession des actifs de la franchise en cas de remise des clés, ce qui constitue un acte juridique reposant sur la base même de la convention de franchise. Finalement, le tribunal étudie les échanges ayant conduit à cette transaction. Il soulève que le franchisé propose au franchiseur d’ « éviter un couteux procès pour réparer les dommages subis ». Ainsi, cette formulation annonce déjà son intention d’intenter une demande reconventionnelle relativement aux dommages subis en raison des fausses représentations. En conséquence de ce qui précède le tribunal conclut que les conclusions en dommages accordées par le juge de première instance doivent être retranchées du jugement.

En définitive, cette décision illustre clairement que la fin d’une relation d’affaires entre un franchiseur et un franchisé est une étape cruciale qui ne doit aucunement être laissée au hasard en raison des importantes conséquences. Il est donc nécessaire d’être accompagné par un conseiller juridique d’expérience qui saura adéquatement protéger les parties par sa maîtrise des mots, mais également par la maîtrise des silences.

  1 2016 QCCA 151 (CanLII)

 

1