Technologie et gouvernance de l’information
La responsabilité des médias sociaux dans la diffusion de contenu en direct
L’idée étant d’accentuer le caractère réel de l’information communiquée ainsi que d’en améliorer l’instantanéité. Aujourd’hui, en plus de la célèbre application Périscope, des joueurs tels que YouTube, Facebook et Snapchat se sont lancés dans l’aventure.
Malgré l’intérêt que peut susciter un tel contenu, celui-ci n’est pas contrôlé lors de sa diffusion. Cette particularité peut amener certaines personnes à publier du contenu choquant, voire illicite. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé le mois dernier lorsqu’un américain de 37 ans a utilisé une application populaire de diffusion de contenu en continu afin de filmer le meurtre qu’il commettait d’un inconnu1. D’autres actes tels que des viols et des suicides auraient d’ailleurs été diffusés sur cette plateforme2.
En ces circonstances, il devient pertinent de se questionner sur la responsabilité des plateformes de diffusion de contenu en direct lorsque leurs utilisateurs décident de publier du contenu illégal.
D’emblée, mentionnons que la majorité des entreprises fournissant un service de diffusion de contenu en direct traite de l’interdiction, pour leurs utilisateurs, de diffuser du contenu incitant à la haine ou à caractère choquant. À titre d’exemple, YouTube possède un « Règlement de la communauté » auquel les utilisateurs doivent souscrire afin d’utiliser ses services3. Facebook impose également des « Standards de la communauté » tout en exigeant de leurs utilisateurs qu’ils adhèrent à une déclaration à l’effet qu’ils ne publient pas de « contenu incitant à la haine ou à la violence, pornographique, ou contenant de la nudité ou de la violence gratuite. »4 De plus, ces entreprises incluent généralement dans leurs « conditions d’utilisations » une décharge de responsabilité quant au contenu diffusé5.
Au Québec, malgré cette décharge de responsabilité et bien qu’elles n’aient pas une obligation de surveillance proactive, ces plateformes de diffusion ont toutefois l’obligation de retirer le contenu illicite lorsqu’elles sont informées de son existence6. À ce titre, elles ne doivent prendre aucun moyen pour empêcher « les autorités responsables d’exercer leurs fonctions, conformément à la loi, relativement à la sécurité publique, à la détection, à la preuve ou à la poursuite d’infractions »7.
Ainsi, dès qu’elles sont mises au courant, ces plateformes se doivent non seulement de retirer le contenu à caractère offensant, mais elles doivent également s’assurer qu’aucune des mesures qu’elles prendront ne pourra nuire au travail des forces de l’ordre.
Finalement, la démocratisation de la diffusion du contenu en direct est relativement récente et il ne fait aucun doute que des ajustements et des améliorations seront apportés au cours des prochaines années. En effet, que ce soit par le biais de l’amélioration des technologies de détection de contenu à caractère illicite ou, par le biais d’une action gouvernementale visant à resserrer le cadre législatif applicable, nous croyons que nous n’avons pas terminé d’en entendre parler!
1 Glenn CHAPMAN, Rob LEVER, « Facebook embauchera 3000 personnes pour surveiller les vidéos », Agence France-Presse, San Francisco et New York, La Presse.ca, article daté du 3 mai 2017, en ligne : <http://www.lapresse.ca/techno/internet/201705/03/01-5094286-facebook-embauchera-3000-personnes-pour-surveiller-les-videos.php> (page consultée le 3 mai 2017).
2 Id.
3 YOUTUBE, « Conditions d’utilisation », en ligne : <https://www.youtube.com/t/terms> (page consultée le 9 mai 2017).
4 FACEBOOK, « Déclaration des droits et responsabilités », version datée du 9 décembre 2016, en ligne <https://www.facebook.com/legal/terms> (Page consultée le 9 mai 2017).
5 À titre indicatif, voir préc., note 3, art. 10 (Youtube), Id., art.15 (2) et (3).
6 Art. 27 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ c. C-1.1, voir également l’article du professeur, Pierre TRUDEL, « Plus de responsabilité pour les plateformes web? », Journal de Montréal, 15 juin 2016, en ligne : http://www.journaldemontreal.com/2016/06/15/plus-de-responsabilites-pour-les-plateformes-web (Page consultée le 10 mai 2017), Pierre TRUDEL, « De quoi Facebook est-il responsable?», le Devoir, 25 avril 2017, en ligne : http://www.ledevoir.com/societe/justice/497167/de-quoi-facebook-est-il-responsable (Page consultée le 12 mai 2017).
7 Art. 27, al. 2 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ c. C-1.1.