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Disciplinaire et professionnel

La protection des informations en droit professionnel

Lorsqu’un professionnel commet une infraction, une dénonciation peut être acheminée auprès du syndic de l’ordre professionnel en cause.

Cette dénonciation peut provenir d’un collègue, d’un autre professionnel, d’un membre du personnel, d’un client ou de toute autre personne. Si, à la suite de son enquête, le syndic retient la plainte, une audition aura éventuellement lieu devant le conseil de discipline. Qu’arrive-t-il alors pour l’informateur dénonciateur?

L’article 144 du Code des professions prévoit le droit du professionnel à une défense pleine et entière devant un conseil de discipline, c’est-à-dire qu’il doit avoir accès à toutes les informations lui permettant de se défendre. On a déduit de ce droit l’obligation pour le syndic de divulguer à l’intimé, soit le professionnel visé par la plainte, toute la preuve qu’il a obtenue dans le cadre de son enquête, et ce, avant qu’il ne décide s’il plaidera coupable ou non. Ce principe de la divulgation de la preuve, issu du droit pénal, fût incorporé en droit disciplinaire par le Tribunal des professions en 1994[1].

Quelques exceptions sont toutefois prévues à ce principe, dont le maintien du secret professionnel et l’absence de pertinence d’un élément. Parmi celles-ci se trouve également la protection des informateurs qui ont dénoncé le professionnel. Selon les circonstances, et comme pour les informateurs de police, les informateurs du syndic peuvent exiger que leur identité demeure confidentielle.

C’est l’affaire Latulippe c. Tribunal des professions[2] de la Cour d’appel qui institua cette exception. La Cour confirma la décision du syndic de ne pas divulguer les lettres de deux médecins informateurs qui avaient dénoncé les actes contraires à l’honneur et à la dignité de la profession commis par un confrère. On considéra que l’identité des deux informateurs n’était pas pertinente et que l’absence de divulgation de celle-ci n’affectait en rien le droit à une défense pleine et entière du professionnel.

Notons cependant qu’en certaines circonstances, la divulgation de l’identité de l’informateur et le contenu de sa plainte ou dénonciation sera jugée nécessaire pour ne pas brimer ce droit à une défense pleine et entière. Ce sera notamment le cas si l’informateur est un témoin essentiel de l’infraction reprochée ou s’il a agi comme un agent provocateur. Cette protection accordée aux informateurs, note la Cour, ne vise pas à encourager un système de délation anonyme, mais bien de reconnaître toute l’importance que revêt l’acheminement de l’information auprès du syndic dans le cadre de la protection du public.

Une personne qui constate qu’un professionnel commet des entorses à sa profession, mais qui craint des représailles pourra donc, en certaines circonstances, voir son identité protégée.

 

[1]Corporation professionnelle des notaires c. Delorme, [1994] D.D.C.P. 287 (T.P.)

[2] 1998 CanLII 12943 (QC CA)

 

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