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Litige

Le nouveau Code de procédure civile = une voie d'accès vers une justice plus accessible

  • Julie Banville
Par Julie Banville Associée
Le 20 février 2014, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi no 28 instituant le nouveau Code de procédure civile (ci-après le «nouveau code») et celui-ci fut sanctionné le 21 février suivant.

Tout le monde semble s’entendre pour dire que le but premier du nouveau code devrait servir à rendre la justice plus accessible et moins onéreuse.

Néanmoins, il est important de comprendre ce sur quoi le législateur a misé pour tenter d’en arriver à une justice plus accessible, de qualité et proportionnelle, tout en préservant le droit des parties de faire valoir leurs droits devant le tribunal. L’exercice des droits des parties devra se faire dans un esprit de coopération et d’équilibre.

Tout d’abord, il y a l’ajout au nouveau code d’articles portant sur les modes privés de prévention et de règlement des différends1. La participation à l’un de ces moyens se fait sur une base volontaire, mais lorsque les parties s’y engagent, ils doivent le faire de bonne foi, le tout sous le caractère de la confidentialité. Concrètement, le législateur souhaite que les parties évitent les frais qu’occasionnent les procédures judiciaires, et ce, dès le départ.

Il est d’ailleurs prévu que, dès l’initiation des procédures, les parties devront prévoir « l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à l’amiable2 (ci-après la « CRA ») ». La CRA, tout comme les modes privés de prévention susmentionnés, vise à éviter aux parties de laisser le sort de leur cause aux mains d’une tierce personne, et ce, après avoir dépensé beaucoup de temps et d’argent.

Un autre élément qui devrait rendre la « justice moins onéreuse » est en lien avec les interrogatoires préalables au procès. Le fait de limiter la durée de ces interrogatoires sera très certainement bénéfique pour tous3.

Un élément qui apporte souvent des frais élevés lors d’un procès est l’expertise. Comme dans le passé, la « mission principale » des experts est d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision et non d’être le représentant d’une seule partie4. C’est pourquoi le législateur oblige les parties, dans le protocole de l’instance, à indiquer les raisons pour lesquelles ils n’entendent pas procéder par expertise commune5. Néanmoins, si les parties veulent en obtenir chacune une, ils devront se limiter à une seule « par discipline ou matière concernée6» .

Le fait d’avoir un expert commun n’empêchera pas une partie d’avoir un dossier des plus complets. En effet, l’expert devra fournir des précisions sur son rapport et même rencontrer les parties pour discuter des opinions avancées7.

Le principal but recherché par le législateur dans l’expertise commune est très certainement de réduire le coût des auditions lorsqu’il y a nécessité de recourir à une preuve d’expert. Par contre, il ne fait aucun doute qu’une partie, qui se verra imposer un expert commun qui ne lui est pas favorable, réclamera son droit à une contestation pleine et entière.

1 Nouveau Code de procédure civile, art. 1-7
2 Nouveau Code de procédure civile, art. 148, par.2
3 Nouveau Code de procédure civile, art. 229, al.2
4 Nouveau Code de procédure civile, art. 231
5 Nouveau Code de procédure civile, art. 148, par. 4
6 Nouveau Code de procédure civile, art. 232, al.2
7 Nouveau Code de procédure civile, art. 240

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