Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Infolettre Therrien Couture Joli-Coeur

Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Écrivez-nous

En remplissant ce formulaire, vous permettez à notre équipe de saisir pleinement vos besoins et de vous offrir le service le plus adapté à vos attentes. Merci de votre confiance, nous nous engageons à vous fournir un suivi dans les plus brefs délais.

Affaires, commercial et corporatif

La non-concurrence dans le cadre d’une vente d’entreprise

  • Ghislain Côté
Par Ghislain Côté Associé
Au moment de la vente de son entreprise, le vendeur est parfois confronté à une réalité qui peut s’avérer douloureuse : celle de devoir consentir à un engagement de non-concurrence pour une période donnée en faveur l’acheteur.

Pour les entrepreneurs qui quittent pour une retraite bien méritée suite à de nombreuses années en affaires, cet engagement ne représente pas trop de défis. Cependant, pour les entrepreneurs en série, cet engagement peut s’avérer restreignant, voire même, coûteux d’un point de vue d’affaires.

Il est alors utile pour eux de se questionner à savoir qu’en est-il des règles juridiques quant à l’application d’une clause de non-concurrence dans le cadre d’un contrat de vente d’entreprise ?

Plus d’une fois, les tribunaux ont dû se pencher sur des situations où acheteurs et vendeurs défendaient leur droit respectif eu égard à ce genre de clause restrictive que l’on retrouve dans beaucoup de contrats de vente d’entreprise.

Les limites d’une telle clause : 

La jurisprudence nous enseigne qu’un engagement de non-concurrence en matière de vente d’entreprise doit, pour être valide juridiquement, être limité dans sa durée dans le temps, son territoire et les activités visés, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de la partie en faveur de qui il est souscrit.

À première vue, ces limitations ressemblent fortement à ce que l’on retrouve en matière du droit du travail et, plus précisément, ce qui est prévu à l’article 2089 du Code civil du Québec. Néanmoins, la différence repose sur le fait qu’en matière de vente d’entreprise, les tribunaux font généralement preuve de plus de souplesse qu’en matière de contrat de travail.

À titre d’exemple, une clause de non-concurrence d’une durée de plus de dix-huit (18) mois dans un contrat de travail sera examinée à la loupe par un tribunal, et s’avérera généralement difficile à justifier, alors qu’en matière de vente d’entreprise, une durée de cinq (5) ans ne pose généralement pas de problème.

La raison principale pour expliquer les différences d’interprétation au niveau des limites imposées dans un engagement de non-concurrence dans un contexte de droit du travail comparativement à un contexte de vente d’entreprise repose sur la règle d’équité entre les parties.  

En effet, les tribunaux sont plus enclins à vouloir rétablir le déséquilibre des forces qui peut exister entre un employeur et le salarié lors de la négociation d’un contrat de travail tandis qu’en matière de contrat de vente d’entreprise il n’y a généralement pas de déséquilibre des forces entre les parties.

Qu’en est-il des clauses de non-sollicitation :

Ceci étant dit, il n’est pas rare, dans un contrat de vente d’entreprise, que l’on retrouve non seulement un engagement de non-concurrence, mais également un engagement de non-sollicitation.

Ce type de clause restrictive est utilisée pour limiter le droit du vendeur à solliciter la clientèle, et parfois même les employés, de l’entreprise vendue. Ceci vise à assurer à l’acheteur que le prix qu’il entend payer pour l’acquisition de l’entreprise reflète bien la rentabilité escomptée, et ce, sans entrave ultérieure de la part du vendeur.

Les recours en cas de violation :

Quant aux recours judiciaires en cas de violation de ces engagements, la jurisprudence renferme principalement deux types de recours, soit le recours en injonction et le recours en dommages. Dans les deux cas, le fardeau de preuve repose sur les épaules du demandeur, en l’occurrence l’acheteur.

Finalement, il est utile de mentionner qu’un engagement de non-concurrence ne doit pas être consenti sans contrepartie par le vendeur.  Effectivement, puisque celui-ci accepte de restreindre ses activités économiques pour une période donnée afin d’assurer à l’acheteur une entreprise viable, un fin négociateur saura s’assurer que l’établissement du prix de vente de l’entreprise tient forcément compte de ses engagements envers l’acheteur. 

1