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Administratif

Arrêt d'intérêt en droit administratif : la Cour suprême invalide une clause privative

Le 30 juillet dernier, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge en chef Richard Wagner, a réaffirmé que le pouvoir de contrôle judiciaire de la légalité des exercices de pouvoir public par les cours de justice n’est pas optionnel ou discrétionnaire; il est garanti par la Constitution. De surcroît, il est interdit au parlement d’écarter complètement le pouvoir des cours de justice de surveiller la légalité de chaque aspect d’une décision administrative et de l’exercice de tout pouvoir public[1].

La plus haute cour du Canada a été appelée à se pencher sur cette question suivant la controverse entourant l’octroi, en 2020, d’un contrat par le gouvernement canadien à l’organisme UNIS pour la gestion de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Deux députés avaient alors demandé l’ouverture d’une enquête visant à savoir si le premier ministre de l’époque, Justin Trudeau, avait contrevenu à la Loi sur les conflits d’intérêts[2] (la « LCI ») en participant à la prise de deux décisions quant au financement de l’organisme alors que sa famille et lui entretenaient des liens avec les fondateurs de l’organisme.

Après enquête, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique a conclu que le premier ministre n’avait pas contrevenu à la LCI. Soutenant que le commissaire avait commis des erreurs de fait et de droit dans son interprétation de la LCI, l’organisme Démocratie en surveillance (l’« Appelante ») a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale. Cette dernière a rejeté la demande de l’Appelante, estimant qu’un autre recours adéquat s’offrait à elle pour obtenir un contrôle de la conclusion du commissaire, prenant la forme d’une surveillance politique[3].

La Cour suprême annule la décision de la Cour d’appel fédérale[4]. L’autre possibilité de recours qui s’offrait à l’Appelante est un processus politique au cours duquel le commissaire présente des rapports annuels sur l’application de la LCI au Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique[5]. Or, pour déterminer si un recours subsidiaire est adéquat, il importe de déterminer si ce recours permet, dans les circonstances, de répondre aux préoccupations du demandeur[6]. En l’espèce, l’Appelante demandait un examen de la légalité des conclusions du commissaire. Le processus de dépôt du rapport annuel ne permettait donc pas à l’Appelante de contester directement la légalité des conclusions du commissaire[7]. De plus, la LCIne prévoit aucun mécanisme pour le faire[8]. Conséquemment, le processus politique ne représentait pas, dans les circonstances, une solution de rechange adéquate au contrôle judiciaire[9].

La Cour suprême se penche ensuite sur la question de l’applicabilité et de la validité de l’article 66 de la LCI, qui limite expressément les motifs pour lesquels les ordonnances et les décisions du commissaire peuvent être soumises à un contrôle judiciaire. La Cour rappelle qu’au Canada, « [l]a surveillance de l’État administratif au moyen du contrôle judiciaire de l’exercice des pouvoirs publics est l’un de ces aspects essentiels de la fonction constitutionnelle des cours de justice (…). Ce pouvoir de surveillance permet aux cours de justice de jouer leur rôle de gardiennes de la primauté du droit et de faire en sorte que les Canadiens et Canadiennes soient “protégés contre l’arbitraire de l’État” (…) »[10].

Les pouvoirs légaux des décideurs administratifs qui exercent des pouvoirs délégués comportent une limite essentielle : la rationalité[11]. Les exercices de pouvoir public, par l’entremise des décisions administratives, doivent prendre leur source dans la loi[12]. Dans le cas contraire, la Constitution garantit le rôle des cours de justice de s’en assurer et d’intervenir afin d’exercer un contrôle de légalité à l’égard des questions de fait et de droit[13]. Pour cette raison, une disposition législative visant à soustraire la légalité d’une décision administrative du contrôle judiciaire est ultra vires, ou sans effet, puisqu’inconstitutionnelle[14]. L’article 66 de la LCIest déclaré inopérant, l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale est annulée et l’affaire est renvoyée à cette dernière afin qu’elle examine les autres questions soulevées par le procureur général du Canada[15].

Cet arrêt unanime de la Cour suprême présente un grand intérêt en droit administratif à l’échelle nationale. Alors que plusieurs démocraties sont mises à mal à l’échelle mondiale et qu’il souffle un vent de scepticisme envers le système de justice et l’État, cet arrêt confirme et réaffirme la primauté du droit. Il limite sévèrement l’usage des clauses privatives permettant de soustraire au regard des cours de justice les exercices de pouvoir de l’administration et rappelle aux titulaires de charges publiques que l’exercice de leur pouvoir doit se faire à l’intérieur de ce que la loi permet, la Constitution garantissant la possibilité de recourir à un contrôle de la légalité de tous les aspects des décisions qu’ils rendent.

Pour toute question en lien avec le présent article, n’hésitez pas à contacter notre équipe de droit administratif.

 



[1] Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général), 2026 CSC 28.

[3] Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général), 2024 CAF 158.

[4] Par 36 et 87.

[5] Par. 31 à 33.

[6] Par. 19.

[7] Par. 16 et 36.

[8] Par. 34.

[9] Par. 29, 31 et 32.

[10] Par. 41.

[11] Par. 55 et 69.

[12] Par. 1, 66 et 71.

[13] Loi constitutionnelle de 1867, art. 96 à 101.

[14] Par. 41, 42, 71 et 76.

[15] Par. 88.

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