Écrivez-nous

En remplissant ce formulaire, vous permettez à notre équipe de saisir pleinement vos besoins et de vous offrir le service le plus adapté à vos attentes. Merci de votre confiance, nous nous engageons à vous fournir un suivi dans les plus brefs délais.

En cliquant sur « Envoyer », je confirme avoir lu et consenti à la Politique de confidentialité.

Affaires, commercial et corporatif

Vente d’actions et garantie légale de qualité : une protection écartée

  • Letta Wellinger
Par Letta Wellinger Avocate

Le cadre juridique de la garantie de qualité

La garantie légale de qualité prévue à l’article 1726 du Code civil du Québec confère à l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché un recours à l’encontre du vendeur de ce bien, lequel s’ajoute, le cas échéant, aux garanties de nature contractuelle.

Actifs ou actions : une distinction déterminante

Le recours fondé sur la garantie légale de qualité constitue un mécanisme juridique fréquemment utilisé dans le contexte des ventes d’actifs, notamment immobiliers. L’exemple classique en est celui d’infiltrations d’eau non révélées à l’acheteur au moment de la vente d’un immeuble.

La jurisprudence québécoise enseigne toutefois que la garantie de qualité ne s’applique pas dans le contexte d’une vente d’actions[1], même lorsqu’un vice affecte l’actif principal du patrimoine de la société, tel l’immeuble à partir duquel elle exerce ses activités.

Ce raisonnement repose notamment sur la nature incorporelle des actions[2], alors que la garantie de qualité vise essentiellement à protéger l’usage d’un bien matériel, ce qui se transpose difficilement à un bien intangible. En outre, la vente d’actions n’emporte pas le transfert des biens appartenant à la société à l’acheteur, contrairement à la vente d’un immeuble, qui opère un changement de propriétaire.

Les conséquences qui en découlent peuvent néanmoins être limitées, voire évitées, par l’ajout de représentations et garanties de la part du vendeur des actions se rapportant aux actifs de la société.

L’ampleur du vice : une exception possible?

Qu’en est-il si le vice affectant les actifs de la société est d’une ampleur telle qu’il compromet sa capacité à opérer?

Bien qu’une telle question ne semble pas encore avoir été traitée par les autorités québécoises, il y a lieu de noter que les tribunaux français ont quant à eux autorisé, dans certaines circonstances particulières, l’application de la garantie de qualité à la vente d’actions ou de parts sociales, et ce, lorsque le vice caché en venait à compromettre l’exploitation de l’entreprise de la société visée. Autrement dit, les tribunaux français[3] ont à l’occasion conclu que les actions ou parts sociales de la société étaient devenues elles-mêmes impropres à leur destination, ou avaient vu leur utilité substantiellement diminuée lorsqu’elle n’était plus en mesure de poursuivre ses activités en raison du vice caché affectant son ou ses actifs.

Considérant l’étroite similitude entre les dispositions du Code civil français[4] et du Code civil du Québec[5] régissant le régime de la garantie légale de qualité, on peut envisager que les tribunaux québécois pourraient possiblement adopter une position similaire si la question leur est un jour soumise.



[1] Veolia Es Canada Services industriels inc. c. Michel, 2025 QCCS 3084 par. 29 à 32; Villa Royale inc. c. Roy, 2016 QCCS 5571 par. 25; Beauregard c. Kovac,2009 QCCQ 5576 par. 30 à 40; ASL (Lavolière), l.p. c. Vallières, 2014 QCCS 5475 par. 19; Camping RIV-O-Pom inc. c. Tremblay, 2024 QCCS 1474 par. 52; Gosselin et Boilard inc. c. Gestion Raynald Boilard inc., 2025 QCCS 407 par. 55; Villa Royale inc. c. Roy, 2021 QCCS 1719 par. 82 à 86.

[2] Beauregard c. Kovac, préc., note 1, par. 37; Villa Royale inc. c. Roy, 2016, préc., note 1, par. 23-24; Villa Royale inc. c. Roy, 2021, préc., note 1, par. 86; ASL (Lavolière), l.p. c. Vallières, préc., note 1, par. 19.

[3] Com. 1er avril 2026, Bull. civ., no 24-21.135 (Cour de cassation); Toulouse, 10 sept. 2024, Judilibre. 2024. RG no 22/00922 (Cour d’appel de Toulouse); Civ. 3, 12 janv. 2000, Bull. civ.,no 97-13.155 (Cour de cassation); Com. 12 déc. 1995, Bull. civ., no 93-21.304 (Cour de cassation); Paris, 6 mai 2026, Judilibre. 2026. RG no 22/05554 (Cour d’appel de Paris).

[4] Art. 1641 C. civ.

[5] Art. 1726 C.c.Q.

1