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Municipal

Des expropriations à la « vitesse grand V » pour le projet Alto? La nouvelle Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse décortiquée

Le projet Alto est un projet du gouvernement fédéral de train à grande vitesse visant à créer un réseau ferroviaire moderne et électrifié d’environ 1 000 km dans le corridor le plus densément peuplé du Canada. Il relierait principalement Toronto à Québec, en passant par plusieurs autres villes d’importance au moyen de trains pouvant atteindre une vitesse d’environ 300 km/h.

Le projet de loi C-15, sanctionné le 26 mars 2026, a pour effet d’édicter la Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse (« LRFGV »). Cette loi a pour objectif de mettre en place des mesures spéciales qui dérogent en partie au processus usuel de la Loi sur l’expropriation dans le cadre de la réalisation du projet de train à grande vitesse d’Alto. Certaines de ces mesures spéciales pourraient avoir un impact sur les propriétaires ou locataires de lots situés dans le corridor envisagé par le TGV, de sorte qu’il importe de s’y attarder.

D’abord, la construction du réseau ferroviaire est réputée avoir été autorisée par l’Office des transports du Canada. Chaque tronçon du projet demeure individuellement soumis sur le plan environnemental à la Loi sur l’évaluation d’impact, mais le projet dans son ensemble n’y est pas soumis afin de ne pas ralentir sa réalisation[1].

Lorsqu’Alto juge qu’un lot est requis pour un chemin de fer, le chargé de projet peut unilatéralement émettre un Avis d’assujettissement à un droit de préemption. Suivant l’enregistrement de cet Avis, le propriétaire ne peut pas vendre son terrain à un tiers sans en avoir informé Alto et sans lui avoir consenti un délai de 60 jours pour acquérir le lot. L’Avis est valide pour une durée maximale de huit ans[2].

Alto peut également, sur approbation du ministre des Transports, imposer un Avis d’interdiction de réaliser des travaux sur un lot qui pourrait potentiellement être exproprié. Cet Avis est valide pour une durée maximale de quatre ans et interdit au propriétaire ou au locataire du lot d’effectuer des travaux sur celui-ci, comme de nouvelles constructions ou des améliorations, mais n’empêche pas l’entretien nécessaire d’un immeuble[3]. Le propriétaire du terrain visé par un tel Avis a droit à une indemnité égale au montant de toute perte réelle subie en raison de l’enregistrement de l’Avis, ainsi que les frais d’estimation et les frais juridiques, pour autant qu’il en fasse la demande dans l’année suivant la date de fin de l’Avis[4].

La LRFGV a également pour effet de donner des pouvoirs additionnels en matière d’expropriation. Malgré l’intention publiquement exprimée d’Alto de négocier de gré à gré avant d’exproprier, la LRFGV exempte Alto de l’obligation usuelle de tenter d’acheter le bien avant d’en demander l’expropriation[5].

Afin d’exercer les pouvoirs d’expropriation d’Alto, le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un Avis d’intention d’exproprier, lequel est valide pour une durée de deux ans[6]. Alors que la Loi sur l’expropriation permet à un exproprié de manifester son opposition et de contester l’expropriation lors d’une audience publique, la LRFGV exclut spécifiquement ces mécanismes pour le projet de train à grande vitesse[7].

Un citoyen peut tout de même s’opposer à son expropriation, mais c’est le ministre des Transports qui prendra une décision « sur dossier », après avoir pris en considération l’opposition écrite du citoyen. Cette opposition doit être transmise dans un délai de 30 jours de la publication de l’Avis d’intention d’exproprier dans la Gazette du Canada[8].

Malgré l’opposition d’un citoyen, le ministre peut confirmer l’Avis d’intention par l’enregistrement d’un Avis de confirmation d’intention. Le ministre doit alors exposer les motifs du rejet de l’opposition à la personne qui lui a soumis son opposition et qui en fait la demande par écrit[9].

Si ces pouvoirs additionnels sont octroyés à Alto afin de simplifier et de rendre plus efficace le processus d’acquisition, le processus de dédommagement et de réclamation d’indemnité prévu à la Loi sur l’expropriation demeure, pour sa part, essentiellement inchangé. Ce processus requiert généralement l’embauche, par la personne expropriée, d’un évaluateur agréé. Sommairement, ce processus débute, une fois l’expropriation confirmée, par une offre d’indemnité présentée par le ministre. Le propriétaire peut, même s’il accepte l’offre du ministre, réclamer une indemnité supplémentaire[10].

Une personne qui a droit à une indemnité peut engager des procédures devant le tribunal pour le recouvrement du montant de l’indemnité à laquelle elle prétend avoir droit. Si aucune entente n’est conclue, c’est le tribunal qui tranche le montant de l’indemnité[11].

En somme, la LRFGV met en place un régime d’exception qui accélère significativement les processus d’acquisition et d’expropriation au bénéfice du projet de train à grande vitesse, au prix d’un encadrement et des garanties procédurales des propriétaires sensiblement réduits. Dans ce contexte, une vigilance accrue et un accompagnement juridique adapté demeurent essentiels pour toute personne susceptible d’être affectée.

Votre terrain est visé par une Demande d’autorisation d’accès, un Avis d’assujettissement à un droit de préemption, un Avis d’interdiction de réaliser des travaux, un Avis d’intention d’exproprier ou vous avez simplement des questions concernant les conséquences que pourraient avoir sur vous le projet d’Alto? L’équipe de droit municipal et administratif de TCJ est disponible pour vous accompagner.

N’hésitez pas à contacter Me Anthony Delisle ou Me Guillaume Renauld pour toute question en lien avec le projet Alto.



[1] LRFGV, art. 5-6.
[2] LRFGV, art. 8 à 10.
[3] LRFGV, art. 12-13.
[4] LRFGV, art. 16.
[5] LRFGV, art. 17(2)).
[6] LRFGV, art. 19, 22(3).
[7] LRFGV, art. 18.
[8] LRFGV, art. 21.
[9] LRFGV, art. 22.
[10] Loi sur l’expropriation, LRC 1985, c. E-21, art. 16.
[11] Loi sur l’expropriation, LRC 1985, c. E-21, art. 30–32.

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