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Travail et emploi

Une première : le Tribunal administratif du travail ordonne le maintien des services assurant le bien-être de la population

Le 13 mars 2026, le Tribunal administratif du travail rend la toute première décision en matière de services assurant le bien-être de la population, un nouveau régime introduit par la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, entrée en vigueur le 30 novembre 2025.

Cette décision, Centre de la petite enfance Le Jardin de Robi inc. et Syndicat des travailleuses des CPE et des bureaux coordonnateurs du Saguenay – Lac-Saint-Jean - FSSS-CSN[1], marque ainsi les premiers contours d’un nouveau régime sous le Code du travail.

I. Mise en contexte

L’employeur est un CPE situé à Roberval et le syndicat représente les vingt (20) personnes salariées du CPE. Au cœur du litige entre les parties : un avantage issu de la convention collective locale datant de quarante (40) ans, à savoir la rémunération d’une pause-repas de trente (30) minutes, que l’employeur souhaite supprimer. Après l’échec de la conciliation, le syndicat déclenche une grève générale illimitée le 22 octobre 2025. Le conflit est toujours actif au moment de la décision, privant les parents de tout service de garde depuis près de cinq (5) mois. La convention collective est expirée depuis le 31 mars 2023.

L’employeur demande au ministère du Travail d’appliquer le nouveau mécanisme introduit au Code du travail (« C.T. ») par la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out (« Loi 14 »).

Le 4 février 2026, le gouvernement fait droit à la demande de l’employeur et adopte le décret 144-2026 désignant le syndicat et l’employeur comme des parties à l’égard desquelles le Tribunal administratif du travail (« TAT ») peut déterminer si des services assurant le bien-être de la population (« SBEP ») doivent être maintenus durant une grève ou un lock-out. Le 6 février, l'employeur saisit le TAT pour trancher la question.

II. Nouveau régime des SBEP

Avant la Loi 14, le droit québécois ne connaissait essentiellement que deux (2) réalités en cas de grève ou de lock-out : soit le conflit de travail causait un inconvénient pour la population, auquel cas les tribunaux n’avaient pas les pouvoirs pour intervenir au sens du C.T., soit le conflit de travail menaçait la santé ou la sécurité publique et le régime de maintien des services essentiels pouvait s’appliquer si l’employeur fournissait des « services publics » au sens du C.T.

Le TAT précise que le titre de la Loi 14 est en lui-même révélateur : le législateur y exprime la volonté de « considérer davantage les besoins de la population » en cas de conflits de travail. Ainsi, la Loi 14 offre une protection accrue par rapport au régime des services essentiels.

Par l’entremise de la Loi 14, sont introduits au C.T. de nouveaux articles permettant notamment au TAT d’ordonner le maintien des SBEP. Ces services sont définis à l’article 111.22.3 du C.T. comme suit :

« les services minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité. »

Pour déterminer si le régime des SBEP est applicable, le TAT doit s’attarder à (i) déterminer s’il y a « une atteinte à la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population ou d’une partie de la population, notamment la plus vulnérable »[2]; et (ii) si, le cas échéant, cette atteinte est disproportionnée.

Il est important de préciser que le rôle du TAT dans la décision CPE Jardin de Robi ne vise pas à déterminer si la Loi 24 est constitutionnelle, ce débat fait l’objet de plusieurs recours pendants devant la Cour supérieure au moment d’écrire les présentes lignes.

III. L’interprétation des concepts clés par le TAT

A. La « sécurité »

Le syndicat plaide que le terme « sécurité » dans l’article 111.22.3 doit s’interpréter comme une menace réelle, évidente et imminente, c’est-à-dire les mêmes critères sur lesquels s’attardent les tribunaux dans le cadre de l’évaluation de l’assujettissement aux services essentiels.

Le TAT rejette catégoriquement cette position invoquant, notamment :

  • que si le législateur avait voulu retenir le critère du danger, il l’aurait explicitement indiqué, comme il le fait dans le régime des services essentiels[3]; et
  • que les débats parlementaires révèlent une intention manifeste du ministre du Travail de ne pas reprendre ce critère.

En conséquence, introduire un critère de danger équivaudrait, selon le TAT, à « échafauder une interprétation à partir du résultat souhaité », contrairement aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov[4].

B. La « sécurité sociale »

Le TAT renvoie notamment à la définition avancée par le ministre du Travail lors des travaux parlementaires, selon laquelle la sécurité sociale vise à protéger la population contre des difficultés importantes causées par un conflit de travail, notamment : la pauvreté, l’isolement, l’insécurité alimentaire, l’atteinte au développement d’une personne, l’atteinte à des droits, à la sécurité et à la dignité.

C. La « sécurité économique » 

Le TAT souligne que les notions de sécurité sociale et économique sont interreliées, certains auteurs les regroupant sous l’expression « sécurité socioéconomique ». Le TAT réfère notamment aux exemples du ministre du Travail lors des travaux parlementaires, qui indique que la « sécurité économique » comprend des éléments concordant avec la « sécurité sociale » à connotation économique, tels la pauvreté, l’insécurité alimentaire, l’isolement, la capacité de se rendre au travail ou de gagner son salaire.

D. L’effet « disproportionné »

Le TAT, en s’appuyant notamment sur les propos du ministre du Travail, précise que la disproportion implique que l’atteinte à la sécurité dépasse les inconvénients normalement acceptables lors d’un conflit de travail et retient l’expression du « préjudice indu »[5].

Plusieurs facteurs permettent d’évaluer, au cas par cas, le caractère disproportionnel d’une atteinte, dont :

  • La durée et l’intensité du conflit de travail;
  • La nature des services interrompus;
  • Les caractéristiques socioéconomiques de la population visée
  • La présence de personnes vulnérables; ou
  • L'absence ou l’épuisement de mesures de rechange.

Le TAT est clair : l’atteinte à la sécurité doit constituer un préjudice indu pour la population concernée. Ce seuil est élevé, mais il ne doit pas être rendu inaccessible au point de rendre toute demande théorique.

E. La « population » et les « personnes en situation de vulnérabilité »

Conformément à l’article 111.22.3 du C.T., le TAT est appelé à se positionner sur l’atteinte disproportionnée sur la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population concernée par le conflit de travail, tout en prêtant une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité.

Le syndicat propose un seuil élevé à franchir pour que la situation de vulnérabilité s’applique et réfère à « des personnes qui présentent des contraintes sévères les empêchant de demander de l'aide par elles-mêmes ou qui requièrent un haut niveau de support »[6].

Le TAT adopte une évaluation plus contextuelle de la vulnérabilité, en précisant qu’elle peut être :

  • Intrinsèque : par exemple, une personne âgée ou souffrant d’un handicap;
  • Situationnelle : en raison du contexte dans lequel se trouve la personne, y compris la situation passagère.

Plus une personne est en situation de vulnérabilité, plus les effets d’un conflit de travail sont susceptibles de constituer un obstacle à sa sécurité sociale ou économique.

IV. Application aux faits

A. La nature des services et la population concernée

Le TAT précise que Roberval est une municipalité au 858e rang sur 1 141 pour son indice de vitalité économique et le revenu médian après impôts des ménages y est de 55 600 $. L’employeur dessert notamment une communauté autochtone importante, confrontée à des écarts socioéconomiques persistants.

Bien que le TAT précise que les « enfants sont des personnes vulnérables par définition »[7], les faits démontrent notamment que, parmi les quatre-vingt-quatre (84) enfants fréquentant le CPE : quatorze (14) font l’objet d’un suivi de la DPJ ou des services autochtones de protection de l'enfance (plus de 17 %); quatre (4) ont été référés par le CLSC via un programme destiné aux enfants en situation de vulnérabilité; et douze (12) ont des parents exemptés du paiement de la contribution réduite de 9,65 $ par jour.  

B. Les atteintes à la sécurité

À l’égard de la sécurité sociale des enfants, le TAT est d’avis que la preuve démontre des atteintes : régressions comportementales, difficultés émotionnelles, instabilité quotidienne, perte de la protection que représente un milieu de garde pour détecter la maltraitance, etc. Au surplus, ces constats concordent avec la littérature scientifique déposée par le syndicat lui-même, qui confirme des effets à court terme dans les milieux défavorisés.

À l’égard de la sécurité socioéconomique des parents, le TAT est également d’avis qu’il y a des atteintes : réduction des heures de travail ou congés sans solde, baisse de revenus, coût des solutions alternatives (30 à 65 $/jour contre 9,65 $ au CPE), stress et anxiété importants, etc. Le TAT souligne également la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Kanyinda[8], rendue quelques jours avant le délibéré, à savoir que les femmes continuent d’assumer la plus grande part des responsabilités de garde, faisant de l’accès aux CPE un enjeu d’égalité.

C. Les effets disproportionnés de la grève

C’est ultimement la durée et l’intensité de la grève qui convainquent le TAT. En privant les parents de près de 40 % des services de garde auxquels ils avaient normalement accès depuis le début de l’année scolaire, et en épuisant progressivement toutes les solutions alternatives, la grève a fait basculer les inconvénients normaux vers le préjudice indu. L’instabilité prolongée, les coûts et le stress ont atteint un degré de démesure justifiant l’intervention du TAT.

Finalement, le TAT ordonne le maintien des services assurant le bien-être de la population en cas de grève.

V. Conclusion

La décision CPE Jardin de Robi est riche d’enseignements pratiques. À une époque où le législateur québécois vise à améliorer l’équilibre entre le droit d’association et la protection du public, cette décision marque un tournant dans la gestion des conflits de travail. Les conséquences qui en découleront, de même que l’issue des divers recours contestant la constitutionnalité de la Loi 14, seront à surveiller de près.

Vous êtes en période de négociation collective? Vous souhaitez connaître les étapes du régime des SBEP? Votre organisation est susceptible d’être visée par le régime des SBEP? Vous souhaitez mieux comprendre vos droits et obligations en cas de grève ou de lock-out à la lumière de cette nouvelle jurisprudence?  Notre équipe spécialisée en droit du travail et de l’emploi est à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape du processus – de la préparation à la table de négociation jusqu’à la gestion des conflits, en passant par l’évaluation de l’application du régime des SBEP. 


[1] 2026 QCTAT 1063 (ci-après la décision « CPE Jardin de Robi »).

[2] Note 1, para 107.

[3] Art. 111.0.17 et 111.10, C.T.

[4] 2019 CSC 65, para. 121.

[5] Au sujet de cette expression, le TAT cite un arrêt de la Cour suprême : SDGMR c. Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460.

[6] Note 1, para. 93.

[7] Note 1, para. 162.

[8] 2026 CSC 7.

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