Disciplinaire et professionnel
L’entente entre un ordre professionnel et le Directeur des poursuites criminelles et pénales, un outil sous-utilisé pour protéger le public
L’article 55.1 du Code des professions (« C.prof. ») prévoit que le conseil d’administration d’un ordre professionnel peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de présenter ses observations, le radier provisoirement ou limiter ou suspendre provisoirement son droit d’exercer des activités professionnelles lorsqu’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 45 C.prof. Cela inclut notamment une infraction criminelle commise au Canada ou à l’étranger, ou une infraction pénale commise au Québec ou hors Québec, qui, de l’avis motivé du conseil d’administration, présente un lien avec l’exercice de la profession, sauf si le professionnel a obtenu un pardon; sont également visées les infractions prévues à l’article 188 C.prof. ou à une disposition d’une loi québécoise ou fédérale expressément identifiée dans le code de déontologie de l’ordre (article 45, alinéa 1, paragraphes 1 à 6 C.prof.).
Afin d’appliquer cette disposition, l’article 55.5 C.prof. prévoit que le conseil d’administration d’un ordre professionnel peut transmettre au Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») une liste des infractions criminelles ou pénales susceptibles d’avoir un lien avec l’exercice de la profession pour lesquelles l’ordre souhaite être informé qu’une accusation criminelle ou pénale a été portée contre des membres. L’ordre professionnel et le DPCP peuvent conclure une entente pour déterminer les modalités de transmission de l’information.
Cette disposition vise à remédier aux situations où un professionnel omet ou refuse d’informer son ordre d’une déclaration de culpabilité, comme l’exige l’article 59.3 C.prof. Ainsi, les ordres peuvent effectuer un suivi proactif des décisions judiciaires pertinentes, même en l’absence de déclaration volontaire du membre concerné.
Une telle information provenant du DPCP permet aussi à un ordre professionnel d’intervenir, dès le dépôt des accusations, aux conditions prévues à l’article 122.0.1 C.prof. Ce mécanisme permet au syndic, lorsqu’il est d’avis qu’une poursuite intentée contre un professionnel pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus a un lien avec l’exercice de la profession, de requérir du conseil de discipline qu’il impose immédiatement à ce professionnel soit (1) une suspension ou une limitation provisoire de son droit d’exercer des activités professionnelles ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre, soit (2) des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre.
En date du 11 décembre 2024, seulement 17 des 46 ordres professionnels avaient conclu une entente avec le DPCP[1].
Une telle entente permet d’assurer une veille rigoureuse des activités de leurs membres, favorisant ainsi une intervention rapide en cas de manquement. Elle contribue également à préserver la confiance du public dans la capacité des ordres professionnels à remplir leur mission de protéger le public.
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