Immobilier et construction
Servitudes réelles : Limitation de responsabilité et gestion des risques du propriétaire du fonds servant
Oui, mais pas dans toutes les circonstances.
De façon générale, les dispositions du Code civil du Québec relatives à la responsabilité civile trouvent application entre ces deux acteurs. Toutefois, la particularité de la relation entre le propriétaire du fonds servant (celui qui subit la servitude) et le propriétaire du fonds dominant (celui qui exerce la servitude) réside dans le fait qu’il y a souvent un écrit, un acte de servitude, qui constate leurs droits et leurs obligations. À l’occasion de la rédaction de l’acte de servitude, il n’est pas rare que soient incluses, de consentement, une ou plusieurs clauses de limitation de responsabilité.
De façon générale, ces clauses sont permises et valides lorsqu’elles sont insérées dans des contrats librement négociés et excluent ou limitent la responsabilité du débiteur en cas de manquement à des obligations contractuelles. Rappelons que ces clauses peuvent limiter la responsabilité quant au préjudice matériel, mais ne pourront en aucun cas le faire en présence de fautes lourdes de la part du propriétaire du fonds servant, de préjudice corporel ou de préjudice moral subi lors de l’exercice de la servitude par le fonds dominant.
Conséquemment, il pourrait être judicieux pour le propriétaire du fonds servant de contracter une assurance couvrant la responsabilité civile, en fonction de l’usage qui est fait du fonds, pour protéger son patrimoine et limiter les impacts d’un recours potentiel.
Bref, l’acte de servitude est un outil intéressant pour limiter la responsabilité du propriétaire du fonds servant face au propriétaire du fonds dominant. Sa portée est toutefois limitée et la souscription d’une assurance permet une gestion des risques bonifiée pour le propriétaire du fonds servant.