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Litige

L’obligation de renseignement versus l’obligation de s’informer

  • Philippe Bazinet
Par Philippe Bazinet Avocat
Est-ce que le vendeur ou la vendeuse a nécessairement l’obligation de divulguer toute l’information lui étant disponible dans la phase précontractuelle?

Non. Bien que l’obligation de renseignement soit l’une des obligations centrales du vendeur ou de la vendeuse et qu’elle doive généralement être interprétée largement, celle-ci ne s’étend toutefois pas indéfiniment.

En effet, même si l’obligation de renseignement est un concept large devant s’adapter à chaque situation, elle n’a pas de limites clairement établies étant donné qu’elle s’appuie notamment sur le principe de la bonne foi.

Récemment, la Cour suprême du Canada nous a rappelé que dans la phase précontractuelle d’un contrat, les exigences de la bonne foi emportent habituellement une obligation d’agir avec « loyauté et fair-play ». L’obligation de renseignement se limite majoritairement aux éléments ou aux renseignements dont la connaissance est déterminante pour que l’acheteur contracte. Or, le vendeur ou la vendeuse ne peut pas omettre délibérément de transmettre de l’information jugée déterminante ou délibérément transmettre une information qui est erronée.

Quant à l’acheteur, celui-ci a l’obligation de s’informer. Ainsi, ce dernier ne peut pas attendre de façon passive d’obtenir l’information lui étant nécessaire. Le défaut de le faire pourrait lui être fatal dans le cas d’une réclamation à l’encontre du vendeur ou vendeuse, puisque ce dernier n’a pas à s’informer de toutes les raisons poussant l’acheteur à contracter.

Pour terminer, il est nécessaire de soulever que malgré l’obligation de bonne foi qui doit régner dans toutes les relations entre les parties, celle-ci n’a pas non plus pour effet de subordonner les intérêts d’une partie aux intérêts de l’autre. Chaque partie conserve normalement son droit de défendre ses propres intérêts et de les faire valoir. 

En revanche, même si chaque partie peut protéger ses propres intérêts, elle doit le faire de manière loyale et de manière à ne pas vicier le consentement de son cocontractant. Conséquemment, la ligne entre faire valoir ses intérêts et tromper son cocontractant peut être mince. La prudence est donc de mise.

Pour toute question ou demande concernant l’application du devoir de renseignement ou du devoir d’information, n’hésitez surtout pas à contacter notre équipe de litige, qui saura certainement vous conseiller.

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